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Interprétations de politiques de CANAFE archivée

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Relation d'affaires

Relation d’affaires et contrôle continu

Question:

Nous aimerions obtenir des précisions au sujet de l’établissement d’une relation d’affaires et des exigences de contrôle continu connexes que doivent satisfaire les courtiers ou les agents immobiliers, et savoir à quel moment ils doivent se plier à ces exigences.

Réponse:

Selon le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), une relation d’affaires s’entend de « toute relation établie par une personne ou une entité visée à l’article 5 de la Loi avec un client en vue d’effectuer des opérations financières ou de fournir des services liés à ces opérations et, le cas échéant :

a) si le client détient un ou plusieurs comptes avec la personne ou l’entité, sont considérées toutes les opérations et les activités liées à ces comptes;
b) si le client ne détient pas de compte, seules sont considérées les opérations et les activités pour lesquelles la personne ou l’entité est tenue, aux termes du présent règlement, de vérifier son identité, s’il s’agit d’une personne, ou son existence, s’il s’agit d’une entité.
Sont exclues de la présente définition les opérations et les activités visées à l’un ou l’autre des alinéas 62(1)a), b) ou d) ou des paragraphes 62(2) ou (3) ».

Selon la directive de CANAFE, dans le cas d’un courtier ou d’un agent immobilier, une relation d’affaires avec un client qui ne détient aucun compte est établie lorsque deux opérations ou activités sont effectuées au cours d’une période de cinq ans pour lesquelles il faut vérifier l’identité de la personne, ou dans le cas d’une entité, confirmer son existence. C’est le cas, peu importe si une exception s’applique, par exemple, si le courtier ou l’agent immobilier estime qu’en prenant des mesures raisonnables pour vérifier l’identité d’une personne qui effectue ou tente d’effectuer une opération douteuse, il pourrait informer la personne qu'une déclaration d'opération douteuse (DOD) sera soumise. Les termes « opération » et « activité » doivent être compris au sens de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) et de ses règlements connexes. Par conséquent, en ce qui concerne les courtiers et les agents immobiliers, l’établissement d’une relation d’affaires ne se limite pas à une seule opération d’achat ou de vente. Elle englobe également toute opération ou activité qui peut avoir lieu au cours de l’achat ou de la vente d’un bien immobilier pour laquelle il doit vérifier l’identité de la personne ou confirmer l’existence de l’entité.

Selon le paragraphe 63(1) du Règlement, un courtier ou un agent immobilier n’est pas tenu de revérifier l’identité d’une personne ou de reconfirmer l’existence d’une entité s’il l’a déjà fait conformément au Règlement, s’il a conservé les documents à l’appui et s’il n’a aucun doute quant aux renseignements utilisés à cette fin. Par conséquent, dans le cas d’un achat ou d’une vente d’un bien immobilier, si un courtier ou un agent a vérifié l’identité d’une personne parce qu’il devait tenir un dossier-client et que le client fournit un dépôt pour lequel il doit conserver un relevé d’opération, il n’aura pas à revérifier l’identité de la personne pour le dépôt (le relevé d’opération), sauf s’il a des doutes quant aux renseignements à sa disposition. Cela dit, une relation d’affaires est établie parce que le courtier ou l’agent immobilier, en dépit de l’utilisation de l’exception au paragraphe 63(1) du Règlement, était tenu de vérifier l’identité de la personne dans ces deux cas. Comme il a été expliqué antérieurement, c’est le nombre d’opérations ou d’activités pour lesquelles il faut vérifier l’identité d’une personne qui est important lorsqu’il est question de l’établissement d’une relation d’affaires.

Une fois qu’une relation d’affaires est établie, l’article 52.1 du Règlement exige de conserver un document dans lequel sont consignés l’objet et la nature projetée de la relation d’affaires. De plus, selon l’article 59.21 du Règlement, « tout courtier ou agent immobilier tenu de vérifier l’identité d’une personne ou l’existence d’une entité doit :
a) assurer le contrôle continu de sa relation d’affaires avec cette personne ou entité;
b) conserver un document établissant les mesures prises et les renseignements obtenus au titre de l’alinéa a) ».

Le paragraphe 1(2) du Règlement définit le contrôle continu comme étant la « surveillance périodique, conforme à l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi et au paragraphe 71(1) du Règlement et exercée par une personne ou une entité visée à l’article 5 de la Loi, de la relation d’affaires de cette personne ou de cette entité avec un client, en vue de :
a) déceler les opérations devant être déclarées au titre de l’article 7 de la Loi;
b) tenir à jour les renseignements relatifs à l’identité du client et ceux visés à l’article 11.1 et 52.1;
c) réévaluer le niveau de risque découlant des opérations et des activités du client;
d) veiller à ce que les opérations ou les activités concordent avec les renseignements obtenus à l’égard du client et qu’elles soient conformes à l’évaluation des risques réalisée à l’égard de celui-ci ».

À cet égard, selon CANAFE, il faut respecter l’exigence de l’alinéa a), soit déceler les opérations devant être déclarées au titre de l’article 7 de la Loi (c.-à-d. DOD), pour chacune des opérations ou des tentatives d’opération, peu importe s’il s’agit de la première, de la deuxième ou de toute opération subséquente. Cela s’applique aussi pour l’exigence de l’alinéa c), soit réévaluer le niveau de risque découlant des opérations et des activités du client. L’exigence à l’alinéa d), qui est de déterminer si les opérations ou les activités correspondent aux renseignements obtenus à l’égard du client, s’applique dès qu’une relation d’affaires est établie. Enfin, les exigences de contrôle continu liées à l’alinéa b), tenir à jour les renseignements relatifs à l’identité du client, s’appliquent dès la première opération après l’établissement de la relation d’affaires.

Il importe de noter que, selon le paragraphe 9.6(3) de la Loi, si à moment donné (peu importe si une relation d’affaires a été établie ou non) un courtier ou un agent immobilier estime que les risques sont élevés, il doit prendre les mesures spéciales prévues à l’article 71.1 du Règlement, y compris effectuer plus fréquemment un contrôle continu et tenir à jour les renseignements relatifs à l’identité du client.

Les exigences relatives à l’établissement d’une relation d’affaires et au contrôle continu connexe aident les entités déclarantes à mieux connaître les personnes avec qui elles font affaire et à déterminer les risques qui peuvent survenir ainsi que les motifs de soupçon. En plus d’avoir pour effet de renforcer les pratiques d’une entreprise, cela contribue aussi à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes au Canada.

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Date répondue : 2017-09-27

Numéro IP : PI-8126

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Relation d’affaires, Contrôle continu

Directives : Exigences en matière de relations d’affaires

Règlements : 1(2),63(1), 52.1,

Loi : 9.6(3)

Reconnaître un client

Question:

Je souhaite obtenir des précisions au sujet de l’exception s’appliquant à la vérification de l’identité d’une personne qui est déjà un client connu d’une entité financière. En particulier, selon les directives de CANAFE, une entité financière n’est pas tenue d’obtenir une seconde fois les renseignements relatifs à l’identité d’une personne si elle la reconnaît (soit son visage ou sa voix).

Toutefois, nous ne rencontrons pas nos clients en personne pour vérifier leur identité, car nous comptons sur nos avocats pour nous assurer que les mesures appropriées ont été prises. Par exemple, le financement du prêt original se fait avec un avocat, et l’avocat (le plus souvent l’avocat de l’emprunteur) rencontre le client et vérifie son identité, au renouvellement, le client vient nous rencontrer directement, à moins qu’il faille obtenir de nouveaux documents de sécurité. À l’étape du renouvellement, les personnes qui s’occupent de traiter le prêt ne peuvent pas confirmer si elles reconnaissent le client ou non. Dans certains cas, notre équipe, qui a attiré le client, peut reconnaître l’emprunteur, mais elle ne s’occupe pas de traiter le prêt. Si un membre de l’entité financière peut confirmer que le client est bien celui qu’il prétend être, cela satisfait-il aux exigences de reconnaissance du client?

Pouvez-vous nous fournir certaines précisions sur ce à quoi il faut s’attendre de l’entité financière et certaines consignes à cet égard?

Réponse:

Des modifications ont été apportées au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement). Par le passé, le paragraphe 63(1) du Règlement indiquait que « si une personne a vérifié l’identité d’une autre personne conformément à l’article 64, elle n’a pas à le faire de nouveau si elle reconnaît cette personne ». En outre, le paragraphe 63(1.1) du Règlement stipulait que  le « paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la personne a des doutes quant aux renseignements recueillis. ». La Ligne directrice 6G indiquait que si une personne reconnaissait le visage ou la voix d’un client, elle n’avait pas besoin de vérifier de nouveau l’identité de ce client. Cela dit, le paragraphe 63(1) du Règlement a depuis été modifié et fournit maintenant une explication à cet égard, notamment la suivante : « La personne ou l’entité qui a vérifié l’identité d’une personne conformément au paragraphe 64(1) et qui s’est conformée à l’article 64.2, ou celle qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a vérifié l’identité d’une personne conformément aux paragraphes 64(1) ou (1.1) et s’est conformée à l’article 67, dans leur version à la date de la vérification, n’a pas à le faire de nouveau à moins de doutes quant aux renseignements utilisés à cette fin ».  Ainsi, conformément au paragraphe 63(1) modifié du Règlement, et en ce qui a trait à votre exemple, c’est-à-dire lorsque le client d’une entité financière souhaite renouveler son prêt et que son identité a déjà été vérifiée antérieurement, et que l’entité financière (à qui il appartient de vérifier l’identité du client) n’a aucun doute quant aux renseignements utilisés antérieurement pour vérifier son identité et qu’un document connexe a été conservé, il est possible d’invoquer cette exception.

L’obligation de vérifier l’identité d’un client est une obligation distincte de celle d’effectuer un contrôle continu d’une relation d’affaires. Selon le paragraphe 54.3(1) du Règlement, « toute entité financière tenue de vérifier l’identité d’une personne ou l’existence d’une entité doit : a) assurer le contrôle continu de sa relation d’affaires avec cette personne ou entité; b) conserver un document établissant les mesures prises et les renseignements obtenus au titre de l’alinéa a) ».

Le paragraphe 1(2) du Règlement définit une relation d’affaires comme étant « toute relation établie par une personne ou une entité visée à l’article 5 de la Loi avec un client en vue d’effectuer des opérations financières ou de fournir des services liés à ces opérations et, le cas échéant :
a) si le client détient un ou plusieurs comptes avec la personne ou l’entité, sont considérées toutes les opérations et les activités liées à ces comptes;
b) si le client ne détient pas de compte, seules sont considérées les opérations et les activités pour lesquelles la personne ou l’entité est tenue, aux termes du présent règlement, de vérifier son identité, s’il s’agit d’une personne, ou son existence, s’il s’agit d’une entité.
Sont exclues de la présente définition les opérations et les activités visées à l’un ou l’autre des alinéas 62(1)a), b) ou d) ou des paragraphes 62(2) ou (3) ».

Toujours selon le paragraphe 1(2) du Règlement, contrôle continu s’entend de la « surveillance périodique, conforme à l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi [Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes] et au paragraphe 71(1) du [présent] règlement et exercée par une personne ou une entité visée à l’article 5 de la Loi, de la relation d’affaires de cette personne ou de cette entité avec un client, en vue de :
a) déceler les opérations devant être déclarées au titre de l’article 7 de la Loi;
b) tenir à jour les renseignements relatifs à l’identité du client et ceux visés à l’article 11.1 et 52.1;
c) réévaluer le niveau de risque découlant des opérations et des activités du client;
d) veiller à ce que les opérations ou les activités concordent avec les renseignements obtenus à l’égard du client et qu’elles soient conformes à l’évaluation des risques réalisée à l’égard de celui-ci ».

Lorsqu’une relation d’affaires est établie, il faut effectuer périodiquement un contrôle continu de cette relation d’affaires pour évaluer les risques que présente le client. Les clients présentant un risque élevé doivent faire l’objet d’un contrôle plus fréquent. Comme l’indique la définition, le contrôle continu a pour but, entre autres, de tenir à jour les renseignements relatifs à l’identité du client. Cette exigence doit être satisfaite en plus de l’exigence de vérifier l’identité d’un client selon les méthodes précises énoncées dans le Règlement. Pour mettre à jour les renseignements relatifs à l’identité d’un client, une entité déclarante pourrait plutôt demander au client périodiquement de confirmer la validité des renseignements relatifs à l’identité du client qu’elle a dans ses dossiers. 

Date répondue : 2016-11-09

Numéro IP : PI-7676

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Vérification de l'identité, Relation d’affaires, Contrôle continu

Directives : Exigences relatives au besoin de bien connaître son client

Règlements : 1(2), 54.3(1), 63(1), 63(1.1)

Relation d’affaires

Question:

Quelles sont les obligations liées à la relation d'affaires pour les entités financières assujetties à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) et ses règlements connexes? Plus précisément, lorsqu'une personne détient plus d'un compte.

Réponse:

Conformément au paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), une « relation d'affaires » désigne toute relation établie par une personne ou une entité visée à l’article 5 de la Loi avec un client en vue d’effectuer des opérations financières ou de fournir des services liés à ces opérations et, le cas échéant,

a) si le client détient un ou plusieurs comptes avec la personne ou l’entité, sont considérées toutes les opérations et les activités liées à ces comptes;
b) si le client ne détient pas de compte, seules sont considérées les opérations et les activités pour lesquelles la personne ou l’entité est tenue, aux termes du présent règlement, de vérifier son identité, s’il s’agit d’une personne, ou son existence, s’il s’agit d’une entité.

Sont exclues de la présente définition les opérations financières et les activités visées à l’un des alinéas 62(1)a), b) ou d) ou à l’un des paragraphes 62(2) ou (3). 

Ainsi, lorsqu'un client détient un ou plusieurs comptes auprès d'une entité financière, la relation d'affaires est établie, indépendamment de toute obligation subséquente de vérifier, ou pas, l'identité du client.

Date répondue : 2015-12-11

Réponse mise à jour le : 2019-07-16

Numéro IP : PI-4440

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Relation d’affaires

Directives : 6G

Règlements : 1(2)

Loi : 5

Relation d’affaires avec des clients ayant des comptes avec des produits enregistrés

Question:

CANAFE peut-il confirmer si les différents types de comptes d’un courtier en valeurs mobilières (enregistré, non enregistré, ou combiné enregistré/non enregistré) peuvent avoir une incidence sur ses relations d’affaires en lien avec un compte?

Réponse:

Au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), une relation d'affaires s'entend de « toute relation établie par une personne ou une entité visée à l’article 5 de la Loi avec un client en vue d’effectuer des opérations financières ou de fournir des services liés à ces opérations et, le cas échéant :
a) si le client détient un ou plusieurs comptes avec la personne ou l’entité, sont considérées toutes les opérations et les activités liées à ces comptes; ou
b) si le client ne détient pas de compte, seules sont considérées les opérations et les activités pour lesquelles la personne ou l’entité est tenue, aux termes du Règlement, de vérifier son identité, s’il s’agit d’une personne, ou son existence, s’il s’agit d’une entité.

Sont exclues de la définition les opérations financières et les activités visées à l’un des alinéas 62(1)a), b) ou d) ou l’un des paragraphes 62(2) ou (3) ».

Ainsi, le paragraphe 62(2) du Règlement prévoit une exception dans les cas où des types particuliers de produits enregistrés sont achetés ou certains types de comptes enregistrés sont ouverts. Plus précisément, les alinéas (c), (d), et (i) du paragraphe 62(2) du Règlement font mention de ce qui suit :

« (c) à l’achat d’une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen de fonds transférés directement d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension qui doit être agréé en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable;
(d) à l’achat d’un contrat de rente enregistré ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite;
(i) à l’ouverture d’un compte de régime enregistré, notamment un régime de compte de retraite immobilisé, un compte de régime enregistré d’épargne-retraite et un compte de régime enregistré d’épargne-retraite collectif; »

Par conséquent, un courtier en valeurs mobilières n'est pas tenu de maintenir une relation d'affaires en lien avec un compte de produits enregistrés, dans les situations décrites au paragraphe 62(2).

Date répondue : 2015-09-02

Réponse mise à jour le : 2019-07-16

Numéro IP : PI-6352

Secteur(s) d'activité : Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Relation d’affaires

Directives : Exigences en matière de relations d’affaires

Règlements : 1(2), 62(2)

Relations d’affaires

Question:

Pourquoi le fait de procéder à une seule opération n’est pas considéré comme l’instauration d’une relation d’affaires? Pourquoi en est-il différemment pour deux opérations?

Réponse:

Le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) définit une relation d’affaires comme « toute relation établie par une personne ou une entité visée à l’article 5 de la Loi avec un client en vue d’effectuer des opérations financières ou de fournir des services liés à ces opérations et, le cas échéant :
a) si le client détient un ou plusieurs comptes avec la personne ou l’entité, sont considérées toutes les opérations et les activités liées à ces comptes;
b) si le client ne détient pas de compte, aux termes du présent règlement, seules sont considérées les opérations et les activités pour lesquelles la personne ou l’entité est tenue, aux termes du présent règlement, de vérifier son identité, s’il s’agit d’une personne, ou son existence, s’il s’agit d’une entité. »

Ainsi, l’article 59.01 du Règlement précise que « toute entreprise de services monétaires est tenue de vérifier l’identité d’une personne ou l’existence d’une entité conformément à l’article 59 doit :
a) assurer le contrôle continu de sa relation d’affaires avec cette personne ou entité;
b) conserver un document établissant les mesures prises et les renseignements obtenus au titre de l’alinéa a). »

De plus, l’article 59.02 du Règlement impose que « si, à la suite du contrôle continu visé à l’alinéa 59.51a), le promoteur immobilier estime que le risque d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes est élevé, il doit considérer que la personne ou l’entité en cause représente un risque élevé au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et appliquer les mesures spéciales visées à l’article 71.1 du présent règlement. »

Il est donc manifeste qu'une entreprise de services monétaires (ESM) est soumise à des obligations lorsqu'il y a relation d'affaires. S'il faut deux opérations pour instaurer une relation d'affaires, au lieu d'une seule, c'est pour permettre à l'ESM d'assumer ses obligations concernant cette relation d'affaires, ce qui englobe l'exercice d'un contrôle continu de sa relation d'affaires avec son client. La relation d'affaires, qui apparaît avec deux opérations pour lesquelles l'ESM est tenu de vérifier l'identité de son client, permet à cette ESM de commencer à dresser l'historique du client qui va servir de base pour le contrôle continu.

Un client qui ne s'adonne pas à deux opérations pour lesquelles la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) et ses règlements d’application imposent la vérification d'identité, peut encore être un client. Ces clients sont alors des clients « à l'extérieur du contexte d'une relation d'affaires » puisqu'ils n'ont pas atteint le seuil de déclenchement d'une relation d'affaires.

Date répondue : 2015-05-27

Numéro IP : PI-6311

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Relation d’affaires

Directives : Exigences en matière de relations d’affaires

Règlements : 1(2), 59.01, 59.02

Amorcer une relation d’affaires

Question:

Qu’est-ce qui amorce une relation d’affaires dans le secteur des caisses de crédit?

Réponse:

Une « relation d’affaires » désigne toute relation établie par une personne ou une entité visée à l’article 5 de la Loi avec un client en vue d’effectuer des opérations financières ou de fournir des services liés à ces opérations et, le cas échéant :
a) si le client détient un ou plusieurs comptes avec la personne ou l’entité, sont considérées toutes les opérations et les activités liées à ces comptes;
b) si le client ne détient pas de compte, seules sont considérées les opérations et les activités pour lesquelles la personne ou l’entité est tenue, aux termes du présent règlement, de vérifier son identité, s’il s’agit d’une personne, ou son existence, s’il s’agit d’une entité.

Sont exclues de la présente définition les opérations financières et les activités visées à l’un des alinéas 62(1)a), b) ou d) ou l’un des paragraphes 62(2) ou (3).

Une relation d’affaires sans lien avec un compte est amorcée si un client n’est pas titulaire d’un compte auprès de l’entité déclarante, et que l’entité déclarante est tenue de vérifier l’identité d’une personne, ou de confirmer l’existence d’une entité, conformément au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), pour au moins deux opérations.

Conformément au paragraphe 54, une caisse de crédit est tenue de vérifier l’identité :

  • de toute personne qui signe une fiche-signature relativement à tout compte;
  • de toute personne qui n’a pas signé une fiche-signature relativement à un compte ouvert auprès d’elle et qui n’est pas habilitée à agir à l’égard d’un tel compte et qui effectue l'une des opérations suivantes :
    • une opération par laquelle l'entité financière émet ou rachète des mandats-poste, des chèques de voyage ou des titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ ou plus;
    • un télévirement de 1 000 $ ou plus;
    • une opération de change de 3 000 $ ou plus;
  • de toute personne qui ouvre un compte de carte de crédit à son nom.

Conformément aux paragraphes 53 et 53.1, respectivement, la caisse de crédit doit vérifier l'identité de toute personne pour laquelle elle est tenue de conserver un relevé d'opération importante en espèces ou prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'identité de toute personne qui effectue ou tente d'effectuer avec elle une opération douteuse.

Scénario 1 – Le client n'a pas de compte dans une caisse de crédit
Dans ce scénario, le client se rend dans une caisse de crédit pour réaliser deux opérations. Si ces deux opérations sont soumises aux exigences de vérification de l'identité ou de confirmation de l'existence, l'entité établira alors une relation d'affaires sans lien avec un compte.
Ces opérations comprennent :

  • l'émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou de titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ ou plus;
  • la transmission d’un télévirement de 1 000 $ ou plus;
  • la réalisation d’une opération de change de 3 000 $ ou plus;

Pour ces relations d'affaires, l'entité déclarante est tenue d'assumer toutes les obligations connexes, y compris le contrôle continu.

Si la relation d'affaires sans lien avec un compte est instaurée parce que le client réalise deux opérations importantes en espèces ne figurant pas dans la liste ci-dessus, l'entité déclarante est alors tenue d'assumer toutes les obligations connexes, mais n'aura pas à mettre en place un contrôle continu, parce que l'identité de la personne ou l'existence de l'entité n'auront pas été vérifiées ou confirmées, selon le cas, conformément à l'article 54 ou à l'article 54.1.

Toutefois, si du fait d'opérations douteuses ou d'autres éléments, la relation d'affaires sans lien avec un compte présente un risque élevé, l'entité déclarante devra alors mettre en œuvre des mesures plus rigoureuses pour atténuer les risques, parmi lesquelles la mise en place d'un contrôle continu afin d'être en mesure de présenter une déclaration d'opérations douteuses.

Scénario 2 - Le client a un compte à la caisse de crédit A et un autre compte à la caisse de crédit B.
Dans ce scénario, les deux caisses de crédit, A et B, entretiennent une relation d'affaires en lien avec un compte avec le client.
Toute opération ou activité à la caisse de crédit A, concernant le compte ouvert chez elle, s'inscrit dans le cadre d'une relation d'affaires en lien avec un compte avec la caisse de crédit A.
Toute opération ou activité menée à la caisse de crédit B, concernant le compte ouvert chez celle-ci, s'inscrit dans le cadre d'une relation d'affaires en lien avec un compte avec la caisse de crédit B.

Scénario 3 – Le client utilise la caisse de crédit A, dans laquelle il n'a pas ouvert de compte, pour mener des opérations à la caisse de crédit B où il a un compte.

Si le client utilise la caisse de crédit A pour faire des opérations sur un compte domicilié à la caisse de crédit B, normalement, ces opérations ou ces activités n'auront pas pour effet d'instaurer une relation d'affaires avec la caisse de crédit A. Les opérations ou les activités en question sont plutôt considérées comme étant « liées au compte » domicilié à la caisse de crédit B et relèvent de la relation d'affaires en lien avec un compte que le client entretient avec la caisse de crédit B.

Pour ces opérations, la caisse de crédit A aura un rôle de mandataire et il est alors probable qu'elle assumera les obligations qui lui incombent au nom de la caisse de crédit B, sans pour autant instaurer une relation d'affaires avec le client.

Cela dit, si la caisse de crédit A devait juger l'opération ou la tentative d'opération comme douteuse, deux opérations de ce genre instaureraient une relation d'affaires sans lien avec un compte avec la caisse de crédit A, avec toutes les obligations connexes. L'entité déclarante ne peut pas considérer cette relation d'affaires comment étant à faible risque, donc si elle est considérée comme étant à risque élevé, l'entité déclarante doit mettre en œuvre des mesures plus rigoureuses pour atténuer le risque, parmi lesquelles le contrôle continue afin d'être en mesure de produire une déclaration d'opérations douteuses.

Scénario 4 - Le client a un compte à la caisse de crédit A et un autre à la caisse de crédit B, mais il s'adonne à des opérations sur le compte domicilié à la caisse de crédit B à partir de la caisse de crédit A.

Si le client détient un compte à la caisse de crédit A, mais qu'il utilise la caisse de crédit A pour faire des opérations sur un compte domicilié à la caisse de crédit B, ces opérations ou ces activités ne relèvent pas alors de la relation d'affaires en lien avec un compte que le client a avec la caisse de crédit A. Ces opérations ou ces activités sont plutôt considérées comme « liées au compte » à la caisse de crédit B et relèvent de la relation d'affaires en lien avec un compte que le client entretient avec cette caisse de crédit B.

Dans le cas de ces opérations, la caisse de crédit A aura un rôle de mandataire et devra donc probablement assumer les obligations qui lui incombent au nom de la caisse de crédit B, sans pour autant que cela instaure une relation d'affaires avec le client.

Cela dit, si la caisse de crédit A devait juger l'opération ou la tentative d'opération comme douteuse, deux opérations de ce genre instaureraient une relation d'affaires sans lien avec un compte avec la caisse de crédit A, avec toutes les obligations connexes. L'entité déclarante ne peut pas considérer cette relation d'affaires comment étant à faible risque, donc si elle est considérée comme étant à risque élevé, l'entité déclarante doit mettre en œuvre des mesures plus rigoureuses pour atténuer le risque, parmi lesquelles le contrôle continue afin d'être en mesure de produire une déclaration d'opérations douteuses.

Date répondue : 2014-10-01

Réponse mise à jour le : 2019-07-16

Numéro IP : PI-6245

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Relation d’affaires

Directives : Programme de conformité, Exigences en matière de relations d’affaires

Règlements : 1(2), 53, 54(1)

Loi : 5

Relation d’affaires

Question:

L’entreprise fournit des services de courtage traditionnels et vend des services de recherche en investissements, mais n’offre aucun service transactionnel. Elle traite également avec des fournisseurs de qui elle achète des services, par exemple une entreprise de technologie de l’information. Je souhaite savoir si une relation a été établie au moment de la vente de services de recherche ou de l’achat de services d’un fournisseur?

Réponse:

Étant donné que l’entreprise est une entité « autorisée en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille et de conseils en placement », aux termes de l’alinéa 5g) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi), elle est considérée comme un courtier en valeurs mobilières qui est assujetti à la partie 1 de la Loi et aux règlements connexes.

Les courtiers en valeurs mobilières sont assujettis à la Loi et, donc, ils ont des obligations lorsqu’ils établissent une relation d’affaires qui, selon le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement) s’entend de « toute relation établie par une personne ou une entité visée à l’article 5 de la Loi avec un client en vue d’effectuer des opérations financières ou de fournir des services liés à ces opérations et, le cas échéant :
a) si le client détient un ou plusieurs comptes avec la personne ou l’entité, sont considérées toutes les opérations et les activités liées à ces comptes;
b) si le client ne détient pas de compte, seules sont considérées les opérations et les activités pour lesquelles la personne ou l’entité est tenue, aux termes du Règlement, de vérifier son identité, s’il s’agit d’une personne, ou son existence, s’il s’agit d’une entité.

Sont exclues de la définition les opérations financières et les activités visées à l’un des alinéas 62(1)a), b) ou d) ou l’un des paragraphes 62(2) ou (3).

En règle générale, l’achat de services d’un fournisseur n’entraîne pas d’obligations en matière de vérification de l’identité ou liées à l’ouverture d’un compte. Dans le cadre de ces opérations, aucune « relation d’affaires » n’est établit.

Cependant, dans le cas de la vente de « services de recherche en investissements », la question de savoir si une relation d’affaires existe ou non relève d’une question de fait. Une relation d’affaires serait établie si l’entité ouvre des comptes pour les opérations qu’elles effectuent avec son client. (Il importe de mentionner que le terme « compte » n’est pas défini dans la Loi ou les règlements connexes. À moins que ce soit pour détenir les avoirs d’un client, il n’est pas toujours évident de savoir quand une ouverture de compte a eu lieu. Cela dit, CANAFE estime que dans les autres cas, il appartient, en général, à l’entité déclarante de déterminer si une ouverture de compte a eu lieu ou non. Un compte n’est pas nécessairement assorti d’un volet dépôt. Comme il est indiqué précédemment, lorsqu’il ne s’agit pas d’un compte de dépôt, CANAFE respectera, en général, la décision de l’entité à savoir s’il s’agit d’une ouverture de compte ou non.) Par conséquent, si l’entité ouvre un compte pour son client pour qu’il puisse acheter ces services et ces conseils, elle établit alors une relation d’affaires avec son client, laquelle comprend « toutes les opérations et activités liées à ce compte ».

De plus, il est possible pour le secteur des courtiers en valeurs mobilières d’établir une relation d’affaires sans ouverture de compte. Cela peut survenir lorsque le courtier en valeurs mobilières effectue au moins deux opérations pour lesquelles il doit vérifier l’identité du client, par exemple des opérations importantes en espèces ou des opérations, tentées ou réelles, pour lesquelles il doit transmettre une déclaration d’opérations douteuses. L’entité déclarante peut déterminer qu’elle n’ouvre pas de compte pour ses clients qui souhaitent obtenir des services de recherche en investissements pour lesquels il est peu probable qu’elle effectue certaines opérations à l’avenir. Cependant, elle doit être consciente du fait que cela pourrait se produire.

Date répondue : 2014-09-10

Réponse mise à jour le : 2019-07-16

Numéro IP : PI-6231

Secteur(s) d'activité : Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Relation d’affaires

Directives : Exigences en matière de relations d’affaires

Règlements : 1(2)

Loi : 5(g)

Exceptions à l’exigence d’avoir un document concernant la relation d’affaires

Question:

  1. Un document concernant la relation d’affaires est-il requis dans les cas suivants :
    a. les relations d’affaires entre des entités déclarantes « associées » (p. ex. entre une coopérative de crédit et sa filiale à 100 %, comme une compagnie d’assurance);
    b. les relations d’affaires distinctes et non individuelles avec un bénéficiaire effectif commun;
    c. les relations d’affaires combinées pour les personnes qui ont des relations d’affaires, qui ne sont pas liées, avec une coopérative de crédit (p. ex. une personne a une relation de vente avec une entité avec laquelle elle n’a pas de lien, mais pour laquelle est également le signataire).

Réponse:

En ce qui a trait à la question a : 

Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) défini une relation d’affaires comme étant

« Toute relation établie par une personne ou une entité visée à l’article 5 de la Loi avec un client en vue d’effectuer des opérations financières ou de fournir des services liés à ces opérations et, le cas échéant :

a) si le client détient un ou plusieurs comptes avec la personne ou l’entité, sont considérées toutes les opérations et les activités liées à ces comptes;
b) si le client ne détient pas de compte, seules sont considérées les opérations et les activités pour lesquelles la personne ou l’entité est tenue, aux termes du présent règlement, de vérifier son identité, s’il s’agit d’une personne, ou son existence, s’il s’agit d’une entité.

Sont exclues de la présente définition les opérations financières et les activités visées à l’un des alinéas 62(1)a), b) ou d) ou l’un des paragraphes 62(2) ou (3) ».

Lorsqu’il s’agit d’une entité juridique, la relation avec le client est une relation d’affaires. Le client est alors considéré comme détenant plus d’un compte, ce dont doit tenir compte l’évaluation des risques de la relation d’affaires unique.

Lorsqu’il y a deux entités juridiques distinctes, chaque entité juridique a une relation d’affaires distincte avec le client et l’évaluation des risques doit être effectuée en conséquence.

En ce qui a trait à la question b : 

Une relation d’affaires est nouée avec un client qui détient un ou plusieurs comptes, ou avec un client qui ne détient pas de compte, mais qui effectue deux opérations ou plus pour lesquelles la coopérative de crédit doit :

  • vérifier l’identité de la personne;
  • confirmer l’existence de la personne morale ou autre entité.

Une relation d’affaires n’est pas nouée avec toutes les personnes qui détiennent ou qui contrôlent, directement ou non, 25 pour 100 ou plus des actions de la personne morale, ou 25 pour 100 ou plus d’une entité autre qu’une personne morale.

En ce qui a trait à la question c : 

Une relation d’affaires est nouée avec un client qui détient un ou plusieurs comptes, ou avec un client qui ne détient pas de compte, mais qui effectue deux opérations ou plus pour lesquelles la coopérative de crédit doit :

  • vérifier l’identité de la personne;
  • confirmer l’existence de la personne morale ou autre entité.

Lorsqu’une personne a un compte chèques pour la vente au détail auprès d’une coopérative de crédit, cela représente une relation d’affaires, et cette relation comprend tous les comptes que détient la personne, y compris les comptes conjoints et tout compte d’affaires pour lequel la personne est le seul propriétaire. Toutefois, si cette personne est le signataire pour le compte d’affaires, la relation d’affaires est nouée avec le titulaire de ce compte, c’est-à-dire l’entité. La relation d’affaires que noue la coopérative de crédit avec la personne ne comprend pas les comptes pour lesquels la personne est le signataire, car ces comptes ne sont pas détenus par le même client.

Date répondue : 2014-07-18

Réponse mise à jour le : 2019-07-16

Numéro IP : PI-6192

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Relation d’affaires

Directives : Exigences en matière de relations d’affaires

Règlements : 1(2)

Documents sur la relation d’affaires

Question:

Doit-on avoir un document physique sur l’objet et la nature prévue de la relation d’affaires pour une relation d’affaires qui existe déjà et pour laquelle un document physique n’existe pas actuellement? C.-à-d. les coopératives de crédit doivent-elles revoir tous les documents et trouver les comptes pour lesquels il n’y a pas de document sur « l’utilisation du compte » ou sur « l’objet de la relation d’affaires », et créer un nouveau document physique afin de respecter les exigences en lien avec un document sur la relation d’affaires?

Réponse:

Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) défini une relation d’affaires comme étant « Toute relation établie par une personne ou une entité visée à l’article 5 de la Loi avec un client en vue d’effectuer des opérations financières ou de fournir des services liés à ces opérations et, le cas échéant : a) si le client détient un ou plusieurs comptes avec la personne ou l’entité, sont considérées toutes les opérations et les activités liées à ces comptes […]; »

L’article 52.1 du Règlement précise que « Toute personne ou entité qui établit une relation d’affaires aux termes du présent règlement conserve un document dans lequel est consigné l’objet et la nature projetée de la relation. »

Une coopérative de crédit a une relation d’affaires avec un client lorsque celui-ci détient un compte auprès d’elle, et elle noue une relation d’affaires lorsqu’un client ouvre un compte. La coopérative de crédit doit donc documenter l’objet de la relation d’affaires et la nature projetée de toutes ses relations d’affaires, que le compte ait été ouvert avant le 1er février 2014 ou non, moment de l’entrée en vigueur de l’exigence.

La coopérative de crédit n’est pas tenue de créer un nouveau document si elle est en mesure de récupérer cette information à partir de documents qu’elle possède déjà. Cela ne signifie pas que la coopérative de crédit ne peut pas utiliser le document sur « l’utilisation prévue du compte » pour respecter l’exigence en lien avec un document sur l’objet et la nature projetée de la relation d’affaires. La coopérative de crédit peut utiliser d’autre information comprise dans d’autres documents, si cette information lui permet de respecter les exigences en lien avec un document sur l’objet et la nature projetée de la relation d’affaires.

Date répondue : 2014-07-18

Numéro IP : PI-6190

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Relation d’affaires

Directives : Exigences en matière de relations d’affaires

Règlements : 1(2), 52.1

Précisions sur la relation d’affaires

Question:

Si on a vérifié l’identité du client au cours des cinq dernières années, faut-il vérifier son identité de nouveau s’il effectue l’achat d’une police d’assurance-vie non exonérée? Si ce n’est pas nécessaire, il n’y a donc pas lieu de remplir les deux conditions, étant donné qu’aucune relation d’affaires n’a été établie, est-ce le cas?

Réponse:

Conformément au paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), relation d’affaires s’entend de « toute relation établie par une personne ou une entité visée à l’article 5 de la Loi avec un client en vue d’effectuer des opérations financières ou de fournir des services liés à ces opérations et, le cas échéant :
a) si le client détient un ou plusieurs comptes avec la personne ou l’entité, sont considérées toutes les opérations et les activités liées à ces comptes;
b) si le client ne détient pas de compte, seules sont considérées les opérations et les activités pour lesquelles la personne ou l’entité est tenue, aux termes du Règlement, de vérifier son identité, s’il s’agit d’une personne, ou son existence, s’il s’agit d’une entité.

Cela ne comprend pas une opération ou une activité visée aux alinéas 62(1)a), b) ou d) ou aux paragraphes 62(2) ou (3).

Secteur des courtiers en valeurs mobilières

Selon la définition susmentionnée, dans le secteur des valeurs mobilières, une relation d’affaires peut être établie peu importe si un compte est ouvert ou non. Dans le cas d’une relation d’affaires établie sans l’ouverture d’un compte, un courtier en valeurs mobilières aurait à effectuer au moins deux opérations pour lesquelles il doit vérifier l’identité du client. Pour les courtiers en valeurs mobilières, il pourrait s’agir d’opérations importantes en espèces ou d’opérations effectuées ou de tentatives d’opération pour lesquelles il devrait transmettre une déclaration d’opérations douteuses. Pour ce type de relations d’affaires, les courtiers en valeurs mobilières doivent savoir qu’elles sont assujetties à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et aux règlements connexes.

Pour ce qui est de ce qui est considéré comme un « compte » dans le secteur des valeurs mobilières, il peut s’agir de différentes choses selon le contexte, car le terme « compte » n’est pas défini dans la Loi. Dans le cas présenté, l'entité a indiqué qu’elle fournissait des services de planification financière à ses clients. Par conséquent, il est possible qu’elle doive ouvrir des comptes à cette fin. Il n’est pas nécessaire d’expliquer une ouverture d’un compte lorsqu’elle a pour but de détenir les avoirs d’un client. Cependant, ce n’est pas toujours aussi évident. Par conséquent, CANAFE a décidé que dans les autres cas, il appartient, en général, à l’entité déclarante de déterminer si un compte a été ouvert ou non. En règle générale, les courtiers en valeurs mobilières ont en place leurs propres politiques et procédures et savent quand une « ouverture de compte » a eu lieu.

Secteur de l’assurance-vie

Selon la définition de l’assurance-vie, dans le secteur de l’assurance-vie, une relation d’affaires peut seulement être établie sans qu’il n’y ait une ouverture de compte. Les sociétés d’assurance-vie et les représentants d’assurance-vie établissent une relation d’affaires lorsqu’ils effectuent au moins deux opérations pour lesquelles ils doivent :

  • vérifier l’identité de la personne;
  • confirmer l’existence d’une personne morale ou d’une autre entité.

En plus de vérifier l’identité dans le cadre d’opérations importantes en espèces et d’opérations douteuses effectuées ou tentées, comme le prévoit le paragraphe 56(1) Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), sous réserve du paragraphe (2), de l’article 56.2 et des paragraphes 62(2) et (3) 63(1), toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie a l’obligation de vérifier, dans le respect du paragraphe 64(1), l’identité de chaque personne qui effectue, au nom de la personne même ou pour le compte d’un tiers, une opération auprès d’elle ou auprès de lui pour laquelle il faut conserver un relevé en vertu de l’article 19.

Conformément au paragraphe 19(1) du Règlement, sous réserve de l’article 20.2 et du paragraphe 62(2), toute société d’assurance-vie et tout représentant d’assurance-vie doit tenir un dossier-client pour chaque achat d’une rente immédiate ou différée ou d’une police d’assurance-vie à l’égard de laquelle le client peut verser 10 000 $ ou plus pendant la période visée par la rente ou la police, quel que soit le mode de paiement.

En réponse à la question « si on a vérifié l’identité du client au cours des cinq dernières années, faut-il vérifier son identité de nouveau s’il effectue l’achat d’une police d’assurance-vie non exonérée? », veuillez consulter le paragraphe 56(1) du Règlement, lequel prévoit l’exception s’appliquant à la vérification de l’identité comme il est mentionné au paragraphe 63(1) du Règlement, notamment, lorsqu’une personne a vérifié l’identité d’une autre personne conformément à l’article 64, la personne n’est pas tenue de vérifier une autre fois l’identité de la même personne si elle la reconnaît.

Cependant, il est important de comprendre que lorsque l’obligation de vérifier l’identité comporte une exception, l’obligation en tant que telle continue d’exister même si l’identité de la personne ne sera pas vérifiée. Par conséquent, si en raison d’une opération quelconque l’entité déclarante doit vérifier l’identité du client, et que par la suite, dans un intervalle maximum de cinq ans, elle doit à nouveau vérifier l’identité du client parce que ce même client effectue une autre opération, elle aura alors établi une relation d’affaires avec le client, car elle a effectué au moins deux opérations à l’égard desquelles elle était tenue de :

  • vérifier l’identité de la personne;
  • vérifier l’existence d’une personne morale ou d’une autre entité.

Date répondue : 2014-06-06

Réponse mise à jour le : 2019-07-16

Numéro IP : PI-6159

Secteur(s) d'activité : Assureurs-vie, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Relation d’affaires

Directives : Exigences en matière de relations d’affaires

Règlements : 1(2), 19(1), 56(1)

Définition d’opération et de relation d’affaires

Question:

  1. Exemple : Un client achète un produit d’assurance-vie permanente (assurance-vie universelle) moyennant une prime d’assurance de 10 000 $ par année pendant X année qui sera débitée de son compte.
    Question : Étant donné qu’il y aura de nombreux paiements, s’agit-il d’une opération unique?
     
  2. Exemple : Si le client choisit de faire un paiement en espèces de 10 000 $ pour acheter le même produit plutôt que de verser des paiements préautorisés, il faut vérifier l’identité du client parce qu’il s’agit d’une opération importante en espèces.
    Question : Le paiement en espèces est-il considéré comme une opération? Une relation d’affaires a-t-elle été établie, étant donné qu’on a vérifié l’identité du client pour la deuxième fois, même s’il s’agit d’un versement effectué pour le même produit qui a été acheté l’année précédente?
     
  3. Exemple : Le client décide de retirer un montant de 10 000 $ du volet placement de cette même police d’assurance (assurance-vie universelle).
    Question : Ce retrait serait-il ou non considéré comme une opération?

Réponse:

Une société d’assurance-vie ou un représentant d’assurance-vie établit une relation d’affaires lorsqu’il effectue au moins deux opérations pour lesquelles il doit :

  • vérifier l’identité de la personne;
  • vérifier l’existence d’une personne morale ou d’une autre entité.

Comme le mentionne le paragraphe 56(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), sous réserve du paragraphe (2) de l’article 56.2 et des paragraphes 62(2) et (3) et 63(1), toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie doit, conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui effectue auprès de lui, pour son propre compte ou celui d’un tiers, une opération pour laquelle un dossier-client doit être tenu en application de l’article 19.

Comme le prévoit le paragraphe 19(1) du Règlement, sous réserve de l’article 20.2 et du paragraphe 62(2), toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie doit tenir un dossier-client pour chaque achat d’une rente immédiate ou différée ou d’une police d’assurance-vie à l’égard de laquelle le client peut verser 10 000 $ ou plus pendant la période visée par la rente ou la police, quel que soit le mode de paiement.

Par conséquent, si le produit d’assurance-vie permanente constitue un produit d’assurance à l’égard duquel il faut tenir un dossier-client, la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie doit vérifier l’identité du client.

Dans l’exemple que vous avez fourni, un client achète un produit d’assurance-vie permanente (assurance-vie universelle) à l’égard duquel un montant de 10 000 $ (prime) par année est effectué depuis le compte du client pendant X années. Vous souhaitez savoir si cette opération constitue ou non un seul achat ou de nombreux achats, étant donné qu’il s’agira de débits qui s’effectueront pendant X années. Selon le paragraphe 19(1), même si de nombreux versements sont effectués « au cours de la durée de la rente ou de la police », il s’agit d’un seul achat.

Lorsque le client choisit de faire un paiement unique de 10 000 $ ou plus pour le produit d’assurance-vie permanente, l’entité déclarante doit, sous réserve de l’article 20.2 et du paragraphe 52(2), conserver un document faisant état de l’opération importante en espèces (art. 18 du Règlement), et, sous réserve du paragraphe 63(1), vérifier, conformément au paragraphe 64(1), l’identité de toute personne ou entité qui effectue auprès d’elle une opération à l’égard de laquelle elle doit conserver un document (art. 53 du Règlement).

Si en raison d’une opération quelconque l’entité déclarante doit vérifier l’identité du client et tenir un document d’information à cet égard, et que par la suite, dans un intervalle maximum de cinq ans, elle doit à nouveau vérifier l’identité du client parce que ce même client effectue une opération importante en espèces, elle aura alors établi une relation d’affaires avec le client, car elle a effectué au moins deux opérations à l’égard desquelles elle était tenue de :

  • vérifier l’identité de la personne;
  • vérifier l’existence d’une personne morale ou d’une autre entité.

Enfin, si le client choisit de retirer un montant de 10 000 $ du volet placement de cette même police (assurance-vie universelle), l’entité déclarante n’aurait aucune obligation à cet égard, à moins qu’il s’agisse, selon elle, d’une opération douteuse.

Date répondue : 2014-05-22

Numéro IP : PI-6149

Secteur(s) d'activité : Assureurs-vie

Obligation(s) : Relation d’affaires

Directives : Exigences en matière de relations d’affaires

Règlements : 18, 19(1), 56(1)

Consignation de l’utilisation prévue d’un compte par opposition à la consignation de l’objet et de la nature projetée d’une relation d’affaires

Question:

  1. Si une caisse de crédit ou une banque ouvre un compte de carte de crédit, doit-elle consigner l’objet et la nature projetée de la relation d’affaires en ce qui a trait à ce compte de carte de crédit?
  2. La disposition visant la collecte d’informations sur l’utilisation prévue d’un compte NE S’APPLIQUE PAS aux comptes de carte de crédit. (La partie 3.3 de la Ligne directrice, « Documents à tenir lors de l’ouverture de comptes » stipule ce qui suit : « Il s’agit notamment des documents exigés pour l’ouverture d’un compte, autre qu’un compte de carte de crédit ».) Puisque, en général, les comptes de carte de crédit sont utilisés à des fins semblables, serait-il acceptable de conserver des documents standards faisant état de l’objet et de la nature projetée de la relation d’affaires pour des comptes de carte de crédit de particuliers?

Réponse:

Aux termes de l’article 14.1 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), sous réserve du paragraphe 62(2), toute entité financière doit, pour chaque compte de carte de crédit qu’elle ouvre, conserver un document sur le compte de carte de crédit qui contient certains des éléments prescrits. L’utilisation prévue ne figure pas parmi ces éléments.

Cela dit, conformément à l’article 52.1 du Règlement, toute personne ou entité qui établit une relation d’affaires aux termes dudit Règlement conserve un document dans lequel sont consignés l’objet et la nature projetée de la relation. Étant donné qu’en ouvrant un compte de carte de crédit l’entité financière établit avec son client une relation d’affaires fondée sur un compte, elle devrait alors respecter l’obligation de tenir un document faisant état de « l’objet et de la nature projetée de la relation d’affaires ».

Les articles 14.1 et 52.1 du Règlement ne sont pas contradictoires en soi, car le document sur l’utilisation prévue et le document sur l’objet et la nature projetée de la relation d’affaires sont deux obligations distinctes. CANAFE a précisé que les entités déclarantes peuvent se servir de l’information tirée de la partie sur l’utilisation prévue du document de compte, d’un dossier de crédit d’un client, d’un document de compte de carte de crédit ou d’une entente de services valide, comme objet et nature projetée de la relation d’affaires avec ledit client. Les entités déclarantes ne doivent pas créer un nouveau document si elles sont en mesure de récupérer des informations se rapportant à l’objet et à la nature projetée de la relation d’affaires dans des documents qu’elles ont déjà en main. Toutefois, lorsqu’une entité déclarante n’est pas tenue de recueillir des informations sur l’utilisation prévue ou qu’elle n’a pas ces informations dans les documents qu’elle détient, elle devra créer et conserver un document faisant état de l’objet et de la nature projetée de la relation d’affaires.

Le document faisant état de l’objet et de la nature projetée de la relation d’affaires a pour but de s’assurer que les entités déclarantes continuent de comprendre les activités de leurs clients au fil des années pour que tout changement soit utilisé pour évaluer ou cerner les opérations et les activités présentant un risque élevé. Cela peut donner lieu à un contrôle accru (les entités déclarantes doivent surveiller et examiner de plus près les clients qui présentent un risque élevé), à une mise à jour plus fréquente de l’information sur l’identité et à l’adoption de toute autre mesure accrue qui s’impose.

Nous vous conseillons fortement de proposer à ABC, en réponse à son affirmation voulant que tous les comptes de carte de crédit aient le même objet et la même nature projetée, de prendre en considération les termes « objet et nature projetée » qui, selon elle, correspondent le mieux à la relation qu’elle a établie avec le client. Cela dit, une entité peut avoir le même « objet » et la même « nature projetée » pour de nombreux clients.

 

Date répondue : 2014-05-15

Numéro IP : PI-6147

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Relation d’affaires

Directives : Exigences en matière de relations d’affaires

Règlements : 14.1, 52.1

Relation d’affaires

Question:

Relation d’affaires

J’ai une question concernant des situations où une personne détient un compte dans une division virtuelle d’une caisse de crédit et qu’elle est en même temps membre de cette même caisse de crédit.

Il ne s’agit pas de la même relation qu’une relation d’affaires entretenue par une personne qui est membre à deux succursales différentes de la même caisse de crédit.

Selon moi, il s’agit de deux relations d’affaires, l’une étant établie avec la caisse de crédit et l’autre, avec la division virtuelle. L’objet et la nature projetée de chacune de ses relations d’affaires peuvent être très différents. Elles peuvent également avoir des cotes de risque différentes selon l’évaluation des risques inhérents aux caisses de crédit.
Est-ce correct?

Réponse:

Si la division virtuelle et la division traditionnelle de la caisse de crédit sont une seule et même entité juridique, la relation avec le client sera alors une seule relation d’affaires. On estime alors que le client détient plus d’un compte auprès de la caisse de crédit en question et on en tient compte dans l’évaluation des risques de la relation d’affaires. Aux fins de déclaration, à titre d’entité déclarante, la caisse de crédit serait tenue de transmettre des déclarations d’opérations douteuses lorsqu’elle soupçonne une activité douteuse dans un seul des comptes détenus et/ou dans les deux comptes.

Si la division virtuelle et la division traditionnelle de la caisse de crédit sont deux entités juridiques distinctes, la relation d’affaires à ce moment-là avec le client ne serait pas la même et les risques seraient évalués en conséquence.

Aux fins de déclaration, lorsqu’il s’agit de deux entités juridiques distinctes, reportez-vous au Bulletin d’interprétation no 6 de CANAFE, « Déclaration des opérations financières à CANAFE par les entités déclarantes qui font partie d’une organisation regroupant de nombreuses entités ». Ce Bulletin a pour but de clarifier les obligations en matière de déclaration lorsqu’il y a plus d’une entité déclarante dans une organisation regroupant de nombreuses entités. Une organisation regroupant de nombreuses entités signifie une entité qui a une ou plusieurs filiales, ou toute organisation composée de deux entités juridiques distinctes ou plus. Il peut s'agir d'une société de portefeuille ou d'une institution financière à exploitation diversifiée, comme dans les exemples suivants :

  • un conglomérat bancaire qui a comme filiales une banque de détail, une société d'assurances, une société de fiducie, une société de prêt et une firme de courtage/placement et chacune est une entité juridique distincte et une entité déclarante;
  • une firme de courtage composée d'une entité déclarante inscrite auprès de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et d'une autre entité déclarante inscrite auprès de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels;
  • une firme de courtage qui a une filiale offrant des services de dépôt, des services de fiducie ou des produits d'assurance-vie et chacune de ses divisions est une entité déclarante;
  • une société d'assurance-vie qui a comme filiales une société de fiducie et une maison de courtage et chacune de ses filiales est une entité déclarante.

Date répondue : 2014-05-02

Numéro IP : PI-6145

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Relation d’affaires

Directives : Exigences en matière de déclaration d’opérations

Relation d’affaires et exceptions en vertu des alinéas 62(1)a),b) et d)

Question:

J’aimerais avoir certaines précisions concernant la première modification, laquelle présente une nouvelle définition de relations d’affaires. À la toute fin de la définition, on trouve cette phrase : « Sont exclues de la présente définition les opérations financières et les activités visées à l’un des alinéas 62(1)a), b) ou d) ou l’un des paragraphes 62(2) et (3). »

  1. Est-ce que cela signifie « la définition d’une relation d’affaires »?
  2. Pour bien comprendre à quelles opérations ou activités la relation d’affaires ne s’applique pas :

 L’alinéa 62(1)a) va comme suit « Les alinéas 54(a) et b), 54.1(1)a), 54.2 [...] ne s’appliquent pas à l’ouverture d’un compte d’entreprise à l’égard duquel l’entité financière [...] a déjà vérifié l’identité d’au moins trois personnes habilitées à donner des instructions relativement au compte ».

Toutefois, je ne comprends pas comment la définition de relation d’affaires peut ne pas s’appliquer à l’ouverture d’un compte d’entreprise à l’égard duquel l’entité a déjà vérifié l’identité d’au moins trois personnes.

Réponse:

Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), définit le terme relation d’affaires comme étant : « Toute relation établie par une personne ou une entité visée à l’article 5 de la Loi avec un client en vue d’effectuer des opérations financières ou de fournir des services liés à ces opérations et, le cas échéant :

a) si le client détient un ou plusieurs comptes avec la personne ou l’entité, sont considérées toutes les opérations et les activités liées à ces comptes;
b) si le client ne détient pas de compte, seules sont considérées les opérations et les activités pour lesquelles la personne ou l’entité est tenue, aux termes du présent règlement, de vérifier son identité, s’il s’agit d’une personne, ou son existence, s’il s’agit d’une entité.

Sont exclues de la présente définition les opérations financières et les activités visées à l’un des alinéas 62(1)a), b) ou d) ou l’un des paragraphes 62(2) ou (3). »

Certains types d’opérations et d’activités sont exclues de cette définition générale de relation d’affaires (alinéas 62(1)a), b) ou d) ou l’un des paragraphes 62(2) ou (3)).

L’alinéa 62(1)a) s’applique à l’ouverture d’un compte d’entreprise à l’égard duquel l’entité a déjà vérifié l’identité d’au moins trois personnes habilitées à donner des instructions relativement au compte, mais pas au compte en tant que tel. Ainsi, même si l’activité d’ouvrir le compte est exclue de la définition de relation d’affaires, le compte ouvert et les opérations et activités subséquentes liées à ce compte font partie de la relation d’affaires.

Date répondue : 2014-04-14

Réponse mise à jour le : 2019-07-16

Numéro IP : PI-6138

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Relation d’affaires

Directives : Exigences en matière de relations d’affaires

Règlements : 1(2), 62(1)(a)

Relations d'affaires - questions concernant les modifications apportées au Règlement

Question:

  1. Définition d’une relation d’affaires – Une relation d’affaires en lien avec un compte et une relation d’affaires sans rapport avec un compte : Si une entité déclarante du secteur des négociants en métaux précieux et pierres précieuses demande à tous ses clients d’ouvrir un compte avant d’effectuer des opérations, quel sera le type de relation d’affaires entre cette entité et ses clients? Selon la Ligne directrice 4 et le Règlement, l’entité et ses clients auraient une relation d’affaires en lien avec un compte, mais, selon la Ligne directrice 6I, ils auraient plutôt une relation d’affaires sans rapport avec un compte.
     
  2. Si une entité déclarante du secteur des négociants en métaux précieux et pierres précieuses a, en vertu de la Ligne directrice 6I, une relation d’affaires sans rapport avec un compte, est-ce que cela poserait problème si elle se pliait à la définition et aux exigences s’appliquant aux relations d’affaires en lien avec un compte puisque tous ses clients possèdent un compte?
     
  3. Définition d’une relation d’affaires – Plusieurs comptes : Quels types de comptes l’énoncé « le client détient un ou plusieurs comptes » vise-t-il? Est-ce que les comptes doivent n’avoir, comme titulaire, que le client? Prenons l’exemple suivant : Monsieur Untel possède les comptes 1 et 2; toutes les opérations et activités en lien avec ces deux comptes feraient partie de la relation d’affaires entre l’entité et Monsieur Untel. Cependant, qu’en est-il des comptes 3, 4 et 5? Est-ce que le compte 3 ferait partie d’une relation d’affaires distinctes, soit une relation entre l’entité et « Monsieur Untel et Madame Unetelle »? Est-ce que le compte 4 ferait partie de la relation d’affaires avec « l’Entreprise A » et non avec Monsieur Untel? Est-ce que la relation d’affaires liée au compte 5 concernerait la « Personne B » et non Monsieur Untel?
  • Monsieur Untel est l’unique titulaire du compte 1;
  • Monsieur Untel est l’unique titulaire du compte 2;
  • Monsieur Untel détient, conjointement avec Madame Unetelle, le compte 3;
  • L’Entreprise A détient le compte 4, mais Monsieur Untel est responsable des opérations en lien avec ce compte;
  • La Personne B détient le compte 5, mais Monsieur Untel est responsable des opérations en lien avec ce compte.
  1. Documents concernant les relations d’affaires – Objet et nature projetée d’une relation d’affaires : Dans le second exemple donné à la Ligne directrice 6I, est-ce qu’on peut utiliser l’énoncé « achat ou vente de métaux précieux » comme description de l’objet et de la nature projetée d’une relation d’affaires? En d’autres mots, faut-il indiquer les types de métaux précieux visés par la relation d’affaires (or, argent, platine ou palladium)?
     
  2. Si un client ouvre un compte auprès de mon entreprise, nous supposons que ce compte servira à acheter ou à nous vendre des métaux précieux puisque c’est notre domaine d’expertise : acheter et vendre des produits d’investissement en métaux précieux et acheter de la ferraille. Ainsi, pouvons-nous indiquer l’achat ou la vente de métaux précieux comme objet et nature projetée de la relation d’affaires avec nos clients? Ou nos clients doivent-ils nous dire clairement que l’objet et la nature projetée de la relation d’affaires que nous entretenons sont l’achat ou la vente de métaux précieux?
     
  3. Si un client ouvre un compte avec mon entreprise, et que nous indiquons, comme objet et nature projetée de la relation d’affaires, « achat ou vente de métaux précieux », mais qu’ensuite le client n’achète ni ne vend de métaux précieux (le client ne procède à aucune opération après l’ouverture du compte ou nous envoie des fonds sans les utiliser), devons-nous modifier l’objet et la nature projetée de la relation d’affaires? J’aurais tendance à penser que si un client ouvre un compte et décide de ne pas effectuer d’opérations pour le moment, cela ne veut pas dire que l’objet et la nature projetée de la relation d’affaires ont changé. Est-ce bien cela?
     
  4. Nous collaborons actuellement avec des entreprises ABC et DEF. Nos clients font leurs achats de métaux précieux chez nous et envoient ces achats aux comptes que possèdent ces entreprises. Dans cette situation, l’objet et la nature projetée de la relation d’affaires avec ces clients resteraient « l’achat ou la vente de métaux précieux » puisque c’est la raison d’être de ces opérations. Est-ce que je comprends bien?
     
  5. Tenir à jour les renseignements sur les relations d’affaires : Dans l’énoncé « tenir à jour les renseignements sur les relations d’affaires », à la Ligne directrice 4, que veut-on dire par « renseignements sur les relations d’affaires »? S’agit-il des renseignements sur l’identité du client, de l’objet et de la nature projetée de la relation d’affaires et des bénéficiaires effectifs?
     
  6. Qu’est-ce que « tenir à jour les renseignements sur les relations d’affaires » implique pour les négociants en métaux précieux et pierres précieuses? Autrement dit, est-ce que les négociants en métaux précieux et pierres précieuses doivent tenir à jour les renseignements concernant toutes les relations d’affaires ou seulement ceux sur les relations d’affaires à risque élevé?
     
  7. Fermeture d’un compte : Est-ce que la relation d’affaires prend fin cinq ans après la fermeture du compte même si l’entité déclarante a décidé de fermer un compte sans le consentement du client?
     
  8. Prenons une relation d’affaires qui est considérée comme étant à risque élevé (le compte est donc lui aussi considéré comme étant à risque élevé). L’entité déclarante décide, un jour, de fermer le compte pour une raison quelconque. La relation d’affaires se poursuit cinq ans après la fermeture du compte. Est-ce que cela veut que, si l’entité déclarante ne baisse pas le niveau de risque attribué à la relation d’affaires, l’entité devra appliquer des mesures plus rigoureuses (tenir à jour les renseignements sur l’identité des clients, réaliser une surveillance accrue, etc.) comme elle le fait pour toutes les relations d’affaires à risque élevé même si le compte est fermé? Si on suppose que le client n’a que ce compte dans sa relation d’affaires avec nous, et que ce compte présente un risque élevé, mais est fermé, ne serait-il pas plus censé de baisser le niveau de risque de ce compte que d’assurer une surveillance accrue sur un compte fermé dans lequel ne se produira aucune opération?

Réponse:

En vertu du paragraphe 1(2) du Règlement, une relation d’affaires est « toute relation établie par une personne ou une entité visée à l’article 5 de la Loi avec un client en vue d’effectuer des opérations financières ou de fournir des services liés à ces opérations et, le cas échéant :
(a) si le client détient un ou plusieurs comptes avec la personne ou l’entité, sont considérées toutes les opérations et les activités liées à ces comptes;
(b) si le client ne détient pas de compte, seules sont considérées les opérations et les activités pour lesquelles la personne ou l’entité est tenue, aux termes du présent règlement, de vérifier son identité, s’il s’agit d’une personne, ou son existence, s’il s’agit d’une entité.

Sont exclues de la présente définition les opérations financières et les activités visées à l’un des alinéas 62(1)a), b) ou d) ou l’un des paragraphes 62(2) ou (3) ».

Ainsi, pour que la relation soit une relation d’affaires sans rapport avec un compte, le négociant en métaux précieux et pierres précieuses doit réaliser au moins deux opérations nécessitant la vérification de l’identité du client. Pour un négociant en métaux précieux et pierres précieuses, ces opérations peuvent être des opérations importantes en espèces ou des opérations complétées ou tentées qui donnent lieu à un rapport d’opérations douteuses.

Selon le Règlement, un négociant en métaux précieux et pierres précieuses doit vérifier l’identité des clients dans les cas suivants :

53. Sous réserve du paragraphe 63(1), toute personne ou entité qui doit tenir un relevé d’opération importante en espèces en application du présent règlement doit, conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui effectue avec elle une opération pour laquelle ce relevé est exigé […]

53.1 (1) Sauf si l’identité d’une personne a déjà été vérifiée dans des circonstances prévues par le présent règlement, toute personne ou entité assujettie au présent règlement prend des mesures raisonnables pour vérifier, conformément au paragraphe 64(1), l’identité de toute personne qui effectue ou tente d’effectuer avec elle une opération devant être déclarée au Centre en vertu de l’article 7 de la Loi.

  1. Comme nous en avons parlé dans les sections précédentes, en vertu du Règlement, le secteur des négociants en métaux précieux et pierres précieuses ne travaille pas avec des comptes; les négociants doivent donc respecter les obligations relatives aux entités sans compte.
     
  2. Rien n’empêche les négociants en métaux précieux et pierres précieuses de respecter le régime en lien avec un compte, pourvu qu’ils continuent de se plier aux obligations relatives aux relations sans rapport avec un compte en vertu du Règlement.
     
  3. Aux termes du Règlement, le secteur des négociants en métaux précieux et pierres précieuses ne travaille pas avec des comptes.
     
  4. L’article 52.1 du Règlement stipule que toute personne ou entité qui établit une relation d’affaires doit conserver un document dans lequel est consigné l’objet et la nature projetée de la relation. De plus, noter l’objet et la nature projetée de la relation donne, aux entités déclarantes, une idée des intentions de leurs clients et leur permet de prévoir les activités et le type d’opérations que ceux-ci effectueront. Cela aide aussi les entités déclarantes à cibler les disparités et les irrégularités des opérations ou activités menées par leurs clients, mesure qui peut, à son tour, leur permettre de détecter les secteurs présentant un risque élevé de blanchiment d’argent ou de financement d’activités terroristes. CANAFE encourage les entités déclarantes à donner le plus de détails possible sur l’objet et la nature projetée de leurs relations d’affaires. De cette façon, elles comprendront mieux les intentions de leurs clients et le type d’opérations qu’ils effectueront.
     
  5. Vos clients ne sont pas obligés d’expliquer clairement l’objet et la nature projetée de leur relation d’affaires, mais vous devez être en mesure de prouver concrètement quels sont l’objet et la nature projetée de la relation grâce aux documents que vous conservez.
     
  6. Même si aucune opération n’a eu lieu, cela ne veut pas dire que la relation d’affaires a changé. Il serait donc logique de conserver l’information initiale sur l’objet et la nature projetée de la relation d’affaires, et ce, tant que vous ne serez pas avisé que la relation a changé.

    De plus, en vertu de l’article 9.6 de la Loi, les entités déclarantes doivent établir un programme pour évaluer le risque qu’il y ait blanchiment d’argent ou financement d’activités terroristes. Si l’entité considère que le risque est élevé, elle doit prendre des mesures spéciales ou accrues quant à la vérification de l’identité des clients, à la tenue de documents et au contrôle des opérations financières relativement aux activités présentant un risque élevé. Conformément à l’article 71.1 du Règlement, l’entité peut, pour atténuer ces risques, tenir à jour les renseignements relatifs à l’identité des clients et assurer un contrôle continu des relations d’affaires en vue de déceler les opérations devant être déclarées au Centre en vertu de l’article 7 de la Loi. Grâce à un contrôle accru, que vous menez lorsqu’un client présente un risque élevé, vous obtiendrez des renseignements récents concernant la relation d’affaires que vous entretenez avec votre client. Tous les renseignements que vous recueillerez ainsi devront être consignés dans vos documents. Pour les relations d’affaires qui ne présentent pas de risques élevés, vous n’êtes pas tenu d’effectuer une surveillance continue ou de tenir un dossier de ces activités de surveillance.
     

  7. Comme nous l’avons indiqué à la réponse pour la question 4, nous vous encourageons à donner le plus de détails possible concernant l’objet et la nature projetée de vos relations d’affaires avec vos clients pour que vous ayez une meilleure compréhension des intentions de vos clients et du type d’opérations qu’ils mèneront. Si nous prenons l’exemple que vous nous avez donné, vous auriez à indiquer que votre client, ou vos clients, fait l’achat de métaux précieux afin de les envoyer dans le compte de l’entreprise ABC ou DEF.
     
  8. Comme nous l’avons expliqué à la réponse pour la question 6, si vous déterminez, après avoir réalisé une évaluation des risques, qu’un compte présente un risque élevé, vous devez prendre des mesures spéciales quant à la vérification de l’identité des clients, à la tenue de documents et au contrôle des opérations financières relatifs aux activités d’un client qui présentent un risque élevé. Conformément à l’article 71.1 du Règlement, l’entité peut, pour atténuer ces risques, tenir à jour les renseignements relatifs à l’identité des clients et assurer un contrôle continu des relations d’affaires en vue de déceler les opérations devant être déclarées au Centre en vertu de l’article 7 de la Loi. Vous devez donc rédiger et mettre en œuvre des politiques pour tenir à jour les renseignements sur l’identité des clients et vos relations d’affaires. En tant que négociant en métaux précieux et pierres précieuses, vous n’avez pas à tenir à jour les renseignements sur les bénéficiaires effectifs.
     
  9. Comme nous l’avons indiqué aux réponses données pour les questions 6 et 8, vous n’avez, en tant que négociant en métaux précieux et pierres précieuses, qu’à tenir à jour les renseignements sur l’identité des clients et vos relations d’affaires lorsque vous considérez un client comme étant à risque élevé.
     
  10. Puisqu’aux termes du Règlement, le secteur des négociants en métaux précieux et pierres précieuses ne travaille pas avec des comptes, une relation d’affaires prendra fin cinq ans après la dernière opération nécessitant que l’identité d’un client soit vérifiée .
     
  11. Puisqu’une relation d’affaires se poursuit cinq ans après la dernière opération nécessitant que l’identité d’un client soit vérifiée, vous devrez assurer un contrôle continu d’un client si vous avez déterminé qu’il présente un risque élevé. Si, toutefois, vous vous rendez compte, pendant la surveillance, que le risque est devenu faible, vous n’aurez plus l’obligation d’assurer un contrôle sur le client.

Date répondue : 2014-04-07

Réponse mise à jour le : 2019-07-16

Numéro IP : PI-6131

Secteur(s) d'activité : Négociants en métaux précieux et pierres précieuses

Obligation(s) : Relation d’affaires

Directives : Exigences en matière de relations d’affaires

Règlements : 1(2), 52.1, 53.1(1), 63(1), 71.1

Loi : 7, 9.6

Comptes détenus dans une relation d'affaires

Question:

Dans une relation d’affaires avec quatre comptes (disons que j’ai un compte à moi et un compte conjoint avec chacune de mes trois filles, et disons que l’un de ces comptes conjoints est à risque élevé pour une raison quelconque (une DOD a été envoyée après qu’une de mes filles ait fait une opération)).

Est-ce que seulement le COMPTE est considéré à risque élevé ou est-ce que la relation d’affaires dans son ensemble est considérée à risque élevé en raison du fait qu’un des comptes utilisés dans le cadre de cette relation d’affaires est à risque élevé? Pouvez-vous m’éclairer à cet égard?

Réponse:

Les Lignes directrices sont une interprétation de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et de ses règlements. J’ai donc examiné votre question à la lumière de la Loi et du Règlement, mais je ferai référence, au besoin, aux Lignes directrices.

En vertu du paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), une relation d’affaires se définit comme suit : « Toute relation établie par une personne ou une entité visée à l’article 5 de la Loi avec un client en vue d’effectuer des opérations financières ou de fournir des services liés à ces opérations et, le cas échéant :
a) si le client détient un ou plusieurs comptes avec la personne ou l’entité, sont considérées toutes les opérations et les activités liées à ces comptes;
b) si le client ne détient pas de compte, seules sont considérées les opérations et les activités pour lesquelles la personne ou l’entité est tenue, aux termes du présent règlement, de vérifier son identité, s’il s’agit d’une personne, ou son existence, s’il s’agit d’une entité.

Sont exclues de la présente définition les opérations financières et les activités visées à l’un des alinéas 62(1)a), b) ou d) ou l’un des paragraphes 62(2) ou (3). »

En vertu de l’alinéa 71(1)c), une entité déclarante doit évaluer le degré de risque qu’un de ses clients ou qu'une de ses relations d’affaires soit impliqué dans le blanchiment d’argent ou le financement d’activités terroristes. Cette évaluation doit tenir compte de tous les éléments qu’aura, le cas échéant, examinés l’entité déclarante lors de son analyse et déterminer le degré de risque que présente un client ou une relation d’affaires.

Lors d’une évaluation des risques, vous devez examiner les produits, les opérations et les activités de votre client; il y aura donc une évaluation du type de comptes que possède le client. Cette évaluation des comptes fait partie de l’évaluation globale d’un client ou d’une relation d’affaires. Ainsi, une entité déclarante prendrait en considération, dans son évaluation des risques de la relation d’affaires, le « compte avec l’une des trois filles » qui est à « risque élevé pour une raison quelconque ». Si, en raison d’un des comptes conjoints que vous possédez avec vos filles ou de tout autre élément relevé lors de l’évaluation des risques, la relation d’affaires est considérée à risque élevé, elle sera traitée en tant que telle. De plus, toute relation d’affaires liée à ce compte à risque élevé pourrait aussi être considérée comme à risque élevé.

Date répondue : 2014-04-04

Réponse mise à jour le : 2019-07-16

Numéro IP : PI-6130

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Relation d’affaires

Directives : Exigences en matière de relations d’affaires

Règlements : 1(2) , 71(1)(c)

Clarifications sur les relations d'affaires pour les casinos

Question:

Nous avons une liste de questions concernant la nature de la « relation d'affaires » pour les casinos.

  1. La seule relation d'affaires que notre entreprise a avec ses clients nécessitant le respect du programme de conformité de CANAFE est le jeu. Nous n'offrons pas de crédit ni de comptes de joueur et nous n'acceptons pas de virement bancaire. Serait-il juste de lister toutes les relations d'affaires comme étant « Jeu--XXXXXX »?
  2. Compte tenu de la limite inférieure de nos tables dans notre province (1 000 $), le volume d'argent en espèces de nos joueurs est beaucoup moins élevé que dans d'autres provinces. Existe-t-il un jalon ou des critères nationaux pour que les casinos identifient un client comme étant un « joueur, volume élevé » par rapport à un « joueur, occasionnel »?
  3. En ce qui concerne la « surveillance continue », est-il acceptable que CANAFE se concentre sur nos 100 clients les plus importants pour les machines à sous et les tables?
  4. Est-ce que les DOD, les DDC et les DOIE exigeront que soit indiquée la nature de la relation d'affaires?

Réponse:

La « relation d'affaires » s'entend de toute relation établie par une personne ou une entité visée à l’article 5 de la Loi avec un client en vue d’effectuer des opérations financières ou de fournir des services liés à ces opérations et le cas échéant :

a) si le client détient un ou plusieurs comptes avec la personne ou l’entité, sont considérées toutes les opérations et les activités liées à ces comptes;

b) si le client ne détient pas de compte, seules sont considérées les opérations et les activités pour lesquelles la personne ou l’entité est tenue, aux termes du présent règlement, de vérifier son identité, s’il s’agit d’une personne, ou son existence, s’il s’agit d’une entité.

Sont exclues de la présente définition les opérations financières et les activités visées à l’un des alinéas 62(1)(a), (b) ou (d) ou l’un des paragraphes 62(2) ou (3).

Conformément à l'article 52.1 du Règlement, toute personne ou entité qui établit une relation d’affaires aux termes du présent règlement conserve un document dans lequel est consigné l’objet et la nature projetée de la relation.

CANAFE a utilisé les lignes directrices pour aider les entités déclarantes à comprendre ces exigences. Il est important pour les entités déclarantes de comprendre que les exemples fournis dans les lignes directrices ne sont que des exemples. C'est pourquoi je vous encourage à répondre, relativement aux questions 1 et 2, que les casinos doivent choisir les termes concernant « l'objet et la nature projetée » qui reflètent le mieux les activités réalisées ainsi que la relation avec leurs clients. Cela dit, il est possible pour une entité d'avoir les mêmes « objet et nature projetée » pour de multiples clients.

Le Règlement n'autorise pas les casinos à se concentrer uniquement sur certaines relations d'affaires. Les renseignements sur toutes les relations d'affaires doivent être examinés de façon périodique et tenus à jour. Cette pratique est nécessaire pour s'assurer que l'entité déclarante continue de comprendre les activités de ses clients avec le temps afin que tout changement puisse être utilisé pour évaluer ou détecter les opérations et les activités à risque élevé. Cette situation peut entraîner une surveillance accrue (les entités déclarantes doivent surveiller leurs clients à risque élevé plus fréquemment et avec plus de minutie que les clients à faible risque), la mise à jour plus fréquente des renseignements d'identification des clients et l'adoption de toutes autres mesures renforcées appropriées.

Pour le moment, l'information sur l'objet et la nature n'a pas à être incluse dans les déclarations soumises à CANAFE.

Date répondue : 2014-03-03

Réponse mise à jour le : 2019-07-16

Numéro IP : PI-6108

Secteur(s) d'activité : Casinos

Obligation(s) : Relation d’affaires

Directives : Exigences en matière de relations d’affaires

Règlements : 52.1

Loi : 5

Définition de l'objet et de la nature projetée de la relation d'affaires

Question:

J'aimerais que CANAFE définisse et précise ces 2 exigences :

(a) Objet de la relation d'affaires

(b) Nature projetée de la relation d'affaires

Réponse:

Conformément à l'article 52.1 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, toute personne ou entité qui établit une relation d’affaires aux termes du présent règlement conserve un document dans lequel est consigné l’objet et la nature projetée de la relation. « L'objet et la nature projetée » de la relation d'affaires ne sont qu'un seul concept qui peut être consigné dans un document. Cette information devrait indiquer pourquoi et comment une personne ou une entité souhaite utiliser les produits et les services liés à ses activités et peut être déduite selon le type d'opérations effectuées. Vous n'êtes pas tenu de créer un nouveau document si cette information peut être trouvée dans les documents que vous détenez déjà.

Vous devez obtenir cette information et la consigner dans un document afin de pouvoir prévoir les opérations et les activités de vos clients et pour vous aider à déterminer si une ou des activités ne sont pas conformes à vos attentes et pourraient, par conséquent, nécessiter une surveillance ou une déclaration plus fréquente. Vous devez également examiner ces renseignements périodiquement et les tenir à jour. Cette pratique est nécessaire pour s'assurer que l'entité déclarante continue de comprendre les activités de ses clients avec le temps afin que tout changement puisse être utilisé pour évaluer ou détecter les opérations et les activités à risque élevé.

Voici quelques exemples, tirés des lignes directrices, de « l'objet et de la nature projetée » de relations d'affaires pouvant exister dans le secteur des entreprises de services monétaires. Une personne ou une entité peut utiliser les produits ou les services d'une ESM pour envoyer une aide financière à des membres de sa famille dans un autre pays, ainsi l'objet et la nature projetée de la relation d'affaires, une fois établie, pourraient être « transferts de fonds – aide à la famille ». Par ailleurs, une personne peut être un voyageur passionné ayant régulièrement besoin de chèques de voyage. Dans ce cas, l'objet et la nature projetée de la relation d'affaires, une fois établie, pourraient être « achat de chèques de voyage ».

Date répondue : 2014-03-03

Numéro IP : PI-6107

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Relation d’affaires

Directives : Exigences en matière de relations d’affaires

Règlements : 52.1

Date de modification :