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Interprétations de politiques de CANAFE archivée

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Propriétaire bénéficiaire

Bénéficiaires effectifs d’une fiducie – Intérêt dévolu ou intérêt éventuel

Question:

Lorsque nous devons obtenir des renseignements sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie, devons-nous faire une distinction entre les bénéficiaires ayant un intérêt dévolu et les bénéficiaires ayant un intérêt éventuel?

Réponse:

Les obligations liées aux bénéficiaires effectifs sont prévues au paragraphe 11.1(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement). L’obligation d’obtenir des renseignements sur le bénéficiaire effectif dépend du type d’entité dont l’existence doit être confirmée. Lorsque cette obligation est déclenchée pour une fiducie, toute entité visée par règlement doit obtenir « les nom et adresse de tous ses bénéficiaires et ses constituants connus de même que de tous ses fiduciaires ». En outre, l’entité déclarante doit prendre des mesures raisonnables pour confirmer l’exactitude des renseignements obtenus, et conserver un document contenant les renseignements obtenus et les mesures prises pour confirmer leur exactitude. 

Dans le cas des fiducies dont certains des bénéficiaires ont des intérêts dévolus, et d’autres, des intérêts éventuels, les deux types de bénéficiaires doivent être pris en compte. Si ces derniers sont connus, l’entité est tenue d’obtenir leurs nom et adresse et de prendre des mesures raisonnables pour confirmer l’exactitude des renseignements et conserver un document à cet effet. Si l’entité déclarante n’est pas en mesure d’obtenir les nom et adresse, elle doit, en application du paragraphe 11.1(4) du Règlement, prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité du premier dirigeant de l’entité, ainsi que considérer que les activités relatives à cette dernière présentent un risque élevé.

Lorsque la fiducie n’a pas de bénéficiaires désignés individuellement, mais plutôt des catégories ou des types de bénéficiaires, et que l’entité déclarante n’est pas en mesure d’obtenir les nom et adresse des bénéficiaires, celle-ci doit prendre des mesures raisonnables, en application du paragraphe 11.1(4) du Règlement, pour vérifier l’identité du premier dirigeant de l’entité, de même que considérer que les activités relatives à cette dernière présentent un risque élevé.

Date répondue : 2019-05-06

Numéro IP : PI-9982

Secteur(s) d'activité : Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Propriétaire bénéficiaire

Règlements : 11.1(1)

Bénéficiaire effectif – succursales et filiales

Question:

Je comprends, d’après les lignes directrices se trouvant à l’adresse https://www.fintrac-canafe.gc.ca/guidance-directives/client-clientele/bor-fra, qu’une entité financière a l’obligation d’obtenir des renseignements sur le bénéficiaire effectif lorsqu’elle doit confirmer l’existence d’une entité.

Je comprends également que l’article 11.1 du Règlement (DORS/2002-184) prévoit qu’une entité financière doit obtenir des renseignements sur le bénéficiaire effectif lorsqu’elle doit confirmer l’existence d’une entité quand elle ouvre un compte au nom de cette entité.

Je note toutefois que, dans d’autres cas, le Règlement exige qu’une entité financière confirme l’existence d’une entité. Par exemple, je comprends qu’une entité financière doit confirmer l’existence d’une entité lorsqu’elle effectue des télévirements de 1 000 $ ou plus, ou lorsqu’elle effectue une opération de change de 3 000 $ ou plus, même si l’entité financière n’ouvre pas de compte pour son client.

Pourriez-vous confirmer si une entité financière est tenue d’obtenir des renseignements sur le bénéficiaire effectif dans ces circonstances lorsque son client n’ouvre pas de compte?
Cette confirmation de l’obligation de vérification de l'existence (et l’obligation connexe d’obtenir des renseignements sur le bénéficiaire effectif) ne s’applique-t-elle que si l’entité financière ouvre le compte au Canada? Par exemple, s’appliquerait-elle lorsque l’entité financière ouvre un compte pour une société canadienne dans un autre territoire où elle exerce des activités bancaires, comme les États-Unis ou le Royaume-Uni?

Réponse:

Comme vous le soulignez, conformément au paragraphe 11.1(1) du Règlement, une entité financière est tenue d’obtenir les renseignements décrits aux alinéas 11.1(1)a) à d) du Règlement, également appelés renseignements sur la bénéficiaire effectif, lorsqu’elle est tenue de confirmer l’existence d’une entité conformément au Règlement quand elle ouvre un compte au nom de cette entité. Ainsi, c’est la confirmation de l’obligation d’existence liée à l’ouverture du compte qui déclenche l’obligation d’obtenir l’information sur la bénéficiaire effectif. Conformément au paragraphe 9.7(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT), chaque entité visée aux alinéas 5a) à g) de la Loi, ce qui comprend les banques des annexes I et II au Canada, doit, pour ses succursales et ses filiales étrangères qui exercent des activités semblables à celles des entités visées aux alinéas 5a) à g), élaborer des principes prévoyant des obligations semblables aux obligations relatives à la tenue des documents et à la vérification de l’identité, et établir un programme de conformité et l’exécuter. Les entités financières doivent également s’assurer que ces succursales et filiales appliquent ces politiques dans la mesure permise par les lois de l’État étranger dans lequel la succursale ou filiale est située et n’entrent pas en conflit avec celles-ci.

Étant donné que l’obligation de confirmer l’existence d’une entité lors de l’ouverture d’un compte pour ladite entité est une obligation qui relève des exigences relatives à la vérification de l’identité [alinéas 54 d) et e) du Règlement], l’entité au Canada doit élaborer des politiques qui établissent l’obligation pour ses succursales et filiales étrangères de confirmer l’existence d’une entité à l’ouverture du compte, ce qui entraînerait l’obligation subséquente d’obtenir des renseignements sur la bénéficiaire effectif comme l’indique le paragraphe 11.1(1) du Règlement.   

Si l’application de ces politiques par une succursale étrangère ou une filiale étrangère n’est pas permise par les lois de l’État étranger dans lequel la succursale ou la filiale est située ou entrerait en conflit avec ces lois, l’entité doit tenir un document indiquant ce fait et les raisons pour lesquelles l’application est interdite ou entrerait en conflit. De plus, l’entité déclarante doit, dans un délai raisonnable, en aviser CANAFE et l’organisme principal de l’entité qui la surveille ou la réglemente aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, de même que les raisons de ce fait.

Date répondue : 2018-09-20

Numéro IP : PI-9132

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Propriétaire bénéficiaire

Règlements : 11.1(1), 54(d)

Loi : 9.7(1)

Bénéficiaire effectif de comptes – lorsque le propriétaire est une fiducie

Question:

Pour déterminer les bénéficiaires effectifs d’une fiducie, je crois me rappeler que les lignes directrices précédentes indiquent que ce sont les fiduciaires de la fiducie qui contrôlent la fiducie.  

En réalisant que si vous ouvrez un compte pour une fiducie, vous devez déterminer les noms et adresses de tous les fiduciaires et de tous les bénéficiaires et constituants connus de la fiducie, vous n’avez pas besoin de passer au niveau individuel de propriété. 

Toutefois, si vous essayez de déterminer le bénéficiaire effectif d’une entité pour laquelle vous avez ouvert un compte et que l’entité pour laquelle vous avez ouvert le compte est détenue à 100 % par une fiducie... auriez-vous besoin de déterminer qui sont les bénéficiaires effectifs de la fiducie (déterminer qui contrôle la fiducie) ou avez-vous encore besoin de simplement inscrire les noms et adresses de tous les fiduciaires et tous les bénéficiaires et constituants connus de la fiducie, sans devoir passer au niveau personnel? Toutes ces personnes (le constituant, les fiduciaires et les bénéficiaires) sont-elles alors considérées comme les bénéficiaires effectifs de la fiducie? Comment détermineriez-vous leur pourcentage de propriété si c’était le cas? Ou est-ce seulement les fiduciaires (ou d’autres personnes précisées dans le contrat de fiducie) qui contrôlent l’administration et les décisions de la fiducie qui sont les véritables bénéficiaires effectifs?

Réponse:

Conformément au paragraphe 11.1(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), toute entité financière tenue de vérifier l’existence d’une entité conformément au présent règlement lorsqu’elle ouvre un compte au nom de cette entité doit, au moment de la vérification, obtenir les renseignements suivants à l’égard de cette entité :

a) s’agissant d’une personne morale, le nom de tous ses administrateurs de même que les nom et adresse de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de ses actions;

b) s’agissant d’une fiducie, les nom et adresse de tous ses bénéficiaires et ses constituants connus de même que de tous ses fiduciaires;

c) s’agissant d’une entité autre qu’une personne morale ou une fiducie, les nom et adresse de toutes les personnes qui en détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent;

d) dans tous les cas, les renseignements permettant d’établir la propriété, le contrôle et la structure de l’entité.

Les bénéficiaires effectifs ultimes ne peuvent pas être une autre société ou entité, ils doivent être les personnes physiques qui détiennent ou contrôlent l’entité. Pour déterminer les bénéficiaires effectifs, l’entité déclarante doit faire des recherches dans tous les niveaux de renseignements nécessaires afin d’établir qui sont les personnes réelles. 

Lorsque l’entité déclarante confirme l’existence d’une entité, elle doit appliquer les exigences relatives à la bénéficiaire effectif à l’égard de cette entité. Dans ce cas, l’entité déclarante serait tenue d’obtenir les renseignements prévus aux alinéas 11.1(1)a) et d) du Règlement dans le cas d’une société ou aux alinéas 11.1(1)c) et d) du Règlement dans le cas d’une entité autre qu’une société ou une fiducie. Étant donné que les bénéficiaires effectifs ne peuvent pas être une autre entité, comme une fiducie, l’entité déclarante serait donc tenue d’obtenir les nom et adresse de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins 25 % de la société ou de l’autre entité par l’entremise de la fiducie (c’est-à-dire les fiduciaires). 

Par exemple, si l’entité financière ouvre un compte pour la Société ABC, elle obtiendrait :

• le nom de tous les administrateurs de la société;
• des renseignements établissant la propriété, le contrôle et la structure de la société, qui refléteraient la propriété exclusive de la fiducie XYZ; 
• les nom et adresse de tous les fiduciaires qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins 25 % de la fiducie XYZ.

Date répondue : 2018-07-17

Numéro IP : PI-9126

Secteur(s) d'activité : Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Propriétaire bénéficiaire

Règlements : 11.1(1)

Loi : 6

Bénéficiaire effectif pour les fiducies – bénéficiaires non « connus »

Question:

Selon l’alinéa 1.1 b) du Règlement :  « s’agissant d’une fiducie, les nom et adresse de tous ses bénéficiaires et ses constituants connus de même que de tous ses fiduciaires; »

Si un bénéficiaire n’est pas nommé ou inscrit individuellement dans une convention de fiducie, mais que la convention de fiducie parle plutôt des « employés de... » ou de « la question de... »/« les membres des... », les bénéficiaires sont-ils considérés comme « connus »?

Par exemple :

Fiducie pour le secteur de l’automobile créée à la suite du sauvetage du secteur de l’automobile par le gouvernement fédéral en 2008-2009. Dans le cadre du plan de sauvetage, une fiducie indépendante a été mise sur pied, dotée de paiements provenant des entreprises, en vue de payer des prestations de soins de santé supplémentaires (p. ex.  frais dentaires, vision et couverture des médicaments sur ordonnance). Plus de 40 000 membres du secteur de l’automobile participent à cette « fiducie ».  Le nombre fluctuera au fur et à mesure que les employés prendront leur retraite et que d’autres décéderont. L’entité déclarante détient les actifs de la fiducie et dépose des fonds supplémentaires dans la police à mesure qu’elle les reçoit et verse des prestations à la société de fiducie pour qu’elle les verse au retraité au besoin.  Nous ne détenons aucun dossier des membres et le document de fiducie ne dresse pas la liste individuelle des membres. 

Réponse:

Aux termes de l’alinéa 11.1(1)b) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), toute entité visée par règlement qui est tenue de confirmer l’existence d’une entité conformément au Règlement doit obtenir, dans le cas d’une fiducie, les nom et adresse des fiduciaires et des bénéficiaires et constituants de la fiducie connus. De plus, l’entité déclarante doit prendre des mesures raisonnables pour confirmer l’exactitude de l’information obtenue, et un dossier doit être tenu et inclure les renseignements obtenus et les mesures prises pour confirmer leur exactitude.

Lorsqu’une fiducie n’a pas de bénéficiaires désignés individuellement, mais plutôt des catégories ou des types de bénéficiaires, et que l’entité déclarante n’est pas en mesure d’obtenir les nom et adresse des bénéficiaires, l’entité déclarante doit prendre des mesures raisonnables, conformément au paragraphe 11.1(4) du Règlement, pour vérifier l’identité du cadre supérieur de l’entité et considérer que les activités relatives à cette entité présentent un risque élevé. 

Cela dit, si l’entité déclarante est en mesure d’obtenir les nom et adresse des bénéficiaires, d’après les renseignements dont elle dispose, elle devrait les consigner et prendre des mesures raisonnables pour confirmer ces renseignements. 

Date répondue : 2018-04-11

Numéro IP : PI-9112

Secteur(s) d'activité : Entités financières, Assureurs-vie, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Propriétaire bénéficiaire

Règlements : 11.1(1)

Loi : 6

Constituant d'une fiducie

Question:

Un positionnement de CANAFE a été demandé relativement aux renseignements sur les administrateurs ou associés d’une personne morale ou autre entité ou sur les personnes qui détiennent ou contrôlent au moins vingt-cinq pour cent de celle-ci. Plus spécifiquement, en vertu du paragraphe 11.1(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), il a été demandé qui est le constituant véritable et qui est un constituant au sens de la Loi.

Réponse:

Conformément au paragraphe 11.1(1) du Règlement, « tout courtier en valeurs mobilières tenu de vérifier l’existence d’une entité conformément au présent règlement lorsqu’il ouvre un compte au nom de cette entité […] doit, au moment de la vérification, obtenir les renseignements suivants à l’égard de cette entité :
b) s’agissant d’une fiducie, les nom et adresse de tous ses bénéficiaires et ses constituants connus de même que de tous ses fiduciaires;
d) dans tous les cas, les renseignements permettant d’établir la propriété, le contrôle et la structure de l’entité ».

Bien que la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) ni ses règlements connexes ne définissent le terme « constituant » ou « settlor », celui-ci doit être entendu comme étant une personne ou une société de personnes qui prête ou qui transfère, directement ou indirectement, des biens dans le patrimoine fiduciaire.

À ce sujet, vous avez fait demande à savoir si une personne qui remet un billet de 20$ est considérée un constituant au sens de la Loi. La réponse à votre question est oui, une personne ou une société de personnes qui contribue, à l’ouverture d’un compte en fiducie, à un prêt ou qui effectue un transfert de biens, directement ou indirectement, est considérée comme étant un constituant de la fiducie et ses renseignements, tels que son nom et adresse, doivent être obtenus.

Vous avez également fourni la définition suivante, à savoir qu’un contributeur « correspond au contributeur économique qui a procédé au transfert des fonds dans la fiducie » et vous avez demandé si ce geste constitue un acte qui s’assimile à celui d’un constituant. Selon notre compréhension d’un constituant, il semblerait qu’un contributeur qui a procédé au transfert initial des fonds, directement ou indirectement, lors de l’ouverture d’un compte en fiducie correspond à ce que CANAFE considère un constituant et ainsi, ses renseignements (nom et adresse) doivent être obtenus en conformité avec l’alinéa 11.1(1)b) du Règlement.

Date répondue : 2017-02-10

Numéro IP : PI-7664

Secteur(s) d'activité : Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Propriétaire bénéficiaire

Directives : Exigences relatives aux bénéficiaires effectifs

Règlements : 11.1(1)

Obligations relatives aux renseignements sur les bénéficiaires effectifs pour les comptes ouverts avant 2008

Question:

Pouvez-vous confirmer quelles sont les attentes pour se conformer aux exigences en matière d'identification des bénéficiaires effectifs dans le cas d'un compte ouvert avant 2008, année au cours de laquelle cette exigence est entrée en vigueur pour la première fois?

Réponse:

En application du paragraphe 11.1(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), toute entité déclarante tenue de vérifier l’existence d’une entité conformément à ce règlement « doit, au moment de la vérification, obtenir les renseignements suivants à l’égard de cette entité :

a) s’agissant d’une personne morale, le nom de tous ses administrateurs de même que les nom et adresse de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de ses actions;
b) s’agissant d’une fiducie, les nom et adresse de tous ses bénéficiaires et ses constituants connus de même que de tous ses fiduciaires;
c) s’agissant d’une entité autre qu’une personne morale ou une fiducie, les nom et adresse de toutes les personnes qui en détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent;
d) dans tous les cas, les renseignements permettant d’établir la propriété, le contrôle et la structure de l’entité. »

Les entités déclarantes doivent également prendre des mesures raisonnables pour confirmer l'exactitude des renseignements recueillis en application du paragraphe 11.1(1) du Règlement (paragraphe 11.1(2) du Règlement) et conserver un document présentant l'information recueillie et les mesures prises pour confirmer l'exactitude de ces renseignements (paragraphe 11.1(3) du Règlement).

Le règlement, qui est entré en vigueur le 1er février 2014, ne s'applique pas de façon rétroactive. Toutefois, en application du paragraphe 1(2) du Règlement, une entité déclarante entretient une relation d'affaires avec un client qui détient un ou plusieurs comptes avec cette entité. Donc, tous les comptes détenus avant cette date sont soumis aux obligations concernant les relations d'affaires, y compris le contrôle continu. Conformément au paragraphe 1(2), le contrôle continu est destiné à tenir à jour les renseignements relatifs à l’identité du client et ceux visés à l’article 11.1 et 52.1; si, en application des exigences inscrites à l'article 11.1, une entité déclarante a recueilli des renseignements qui existaient avant le 1er février 2014, ce sont les renseignements qu'elle doit tenir à jour. Toutefois, comme l'exigence en vigueur avant le 1er février 2014 faisait état de mesures raisonnables pour obtenir et recueillir l'information sur les bénéficiaires effectifs, si aucun renseignement de ce type n'a été recueilli, il ne peut pas être tenu à jour. L'entité déclarante ne sera pas tenue de faire les efforts nécessaires pour recueillir maintenant les renseignements sur les bénéficiaires effectifs pour des comptes qui existaient avant le 1er février 2014.

Date répondue : 2015-08-24

Numéro IP : PI-6349

Secteur(s) d'activité : Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Propriétaire bénéficiaire

Directives :

Règlements : 1(2), 11.1

Total des parts d’une entreprise allant jusqu'à 100 %.

Question:

Les entités déclarantes sont tenues de consigner les nom et adresse des personnes qui détiennent ou contrôlent directement ou indirectement au moins 25 % des actions ou des parts de la société. De plus, est-il obligatoire de consigner le « total » de la propriété d'une personne morale ou d'entités jusqu'à 100 % - donc de consigner tous les pourcentages de propriété jusqu'à ce qu'on parvienne à 100 % (c.-à-d. les personnes, les entités et les organisations possédant moins de 25 % des parts)?

Réponse:

Conformément au paragraphe 11.1(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), « Toute entité financière ou tout courtier en valeurs mobilières tenu de vérifier l’existence d’une entité conformément au présent règlement lorsqu’il ouvre un compte au nom de cette entité, toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie ou tout conseiller juridique ou cabinet d’avocats tenu de vérifier l’existence d’une entité conformément au présent règlement et toute entreprise de services monétaires tenue de vérifier l’existence d’une entité conformément au présent règlement lorsqu’elle conclut un accord de relation commerciale suivie avec cette entité pour le télévirement, la remise de fonds ou des opérations de change, ou un accord de relation commerciale pour l’émission ou le rachat de mandats-poste, chèques de voyage ou autres titres négociables semblables, doit, au moment de la vérification, obtenir les renseignements suivants à l’égard de cette entité :

a) s’agissant d’une personne morale, le nom de tous ses administrateurs de même que les nom et adresse de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de ses actions;
b) s’agissant d’une fiducie, les nom et adresse de tous ses bénéficiaires et ses constituants connus de même que de tous ses fiduciaires;
c) s’agissant d’une entité autre qu’une personne morale ou une fiducie, les nom et adresse de toutes les personnes qui en détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent;
d) dans tous les cas, les renseignements permettant d’établir la propriété, le contrôle et la structure de l’entité. »

Le paragraphe 11.1(2) du Règlement ajoute qu'il faut prendre des mesures raisonnables pour confirmer l'exactitude des renseignements recueillis au paragraphe 11.1(1), et s'il n'est pas possible d'obtenir ou de confirmer l'information, le paragraphe 11.1(4) du Règlement précise que l'entité déclarante doit prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'identité du premier dirigeant de l'entité et traiter l'entité comme présentant un risque élevé.

S'il faut fournir les renseignements concernant la propriété, le contrôle et la structure d'une entité, nous ne pouvons pas demander à une entité déclarante de fournir cette information pour arriver à 100 % des parts parce que cela peut ne pas être toujours possible (p. ex. dans les cas où une personne morale a plusieurs centaines ou milliers d'actionnaires). De plus, il n'est pas indiqué précisément dans cet alinéa que les noms réels des propriétaires sont exigés. Une entité déclarante peut donc satisfaire les exigences de l'alinéa 11.1(1)(d) en se procurant des renseignements généraux concernant la propriété d'une entité, renseignements qui peuvent comprendre ou non les noms des propriétaires avec la répartition des pourcentages de propriété, et confirmer l'information obtenue selon le paragraphe 11.1(2). Aussie, paragraphe 11.1(4) du Règlement prévoit que lorsqu'on ne parvient pas à recueillir cette information ou à la confirmer, l'entité déclarante doit prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'identité du premier dirigeant de cette entité et traiter l'organisation ou l'entité comme étant à risque élevé.

Date répondue : 2015-08-18

Numéro IP : PI-6345

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Propriétaire bénéficiaire

Règlements : 1(2), 11.1

11.1(6) et comptes de régime collectif

Question:

Un courtier en valeurs mobilières fournit des services de négociation aux employés qui participent à un régime d'actionnariat des salariés parrainé par l'employeur. Le courtier en valeurs mobilières détient les comptes pour les personnes morales émettrices qui parrainent ces régimes d’actionnariat des salariés. Tous les émetteurs négocient sur les bourses canadiennes et tous travaillent au Canada. Toutes les opérations réalisées sur ces comptes sont destinées à permettre la gestion et l'exploitation du régime d'actionnariat des salariés et d'autres types de régimes similaires.

Nous croyons comprendre que le paragraphe 11.1(6) du Règlement s'applique à ces types de régimes de groupe. Avons-nous raison?

Nous croyons savoir que l'article 11.1 du Règlement fait état d'exigences additionnelles qui sont imposées à certains inscrits au moment de la confirmation de l'existence d'une entité particulière (p. ex. une personne morale ou une fiducie) lors de l'ouverture d'un compte. En règle générale, ces exigences additionnelles concernent les renseignements sur les administrateurs, les associés ou d'autres personnes qui possèdent ou contrôlent 25 % d'une telle entité.

Réponse:

Le paragraphe 11.1(6) du Règlement précise que certains comptes de groupe collectif ne sont pas soumis à l’application de l’article 11.1 s’ils sont détenus « dans un régime de réinvestissement des dividendes ou des distributions, notamment dans un régime qui permet au membre d’acquérir des actions ou des unités supplémentaires au moyen de cotisations — qui ne sont pas des dividendes ou des distributions versés par le promoteur du régime —, si les actions ou les unités de ce promoteur sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada et qu’il exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière ».

Vous avez précisé que le courtier en valeurs mobilières fournit des services de négociation aux employés qui participent à un régime d’actionnariat des salariés parrainé par l'employeur. Vous avez également rappelé que l'utilisation de ces comptes est réservée aux sociétés émettrices qui commanditent ces régimes d’actionnariat des employés, et que « toutes les sociétés émettrices sont cotées dans des bourses de valeurs au Canada et aux États-Unis ».

Le terme « compte » n'est pas défini dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) ni dans ses règlements connexes. Si l'ouverture d'un compte pour détenir les actifs du client apparaît clairement comme une ouverture de compte, CANAFE est d'avis que, dans d'autres cas, il incombe en général à l'entité déclarante de déterminer si un compte a été ouvert ou non. La même logique peut donc s'appliquer aux comptes d'un régime de groupe, un terme qui n'est pas défini dans la Loi ni dans ses règlements connexes.

Il semble donc que le courtier en valeurs mobilières qui ouvre des comptes de régime de groupe ne soit pas tenu de recueillir les renseignements sur les bénéficiaires effectifs de ces comptes, comme exigé par l'article 11.1, tant que ces comptes de régime de groupe respectent les spécifications précises données au paragraphe 11.1(6) du Règlement.

Date répondue : 2015-07-23

Numéro IP : PI-6332

Secteur(s) d'activité : Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Propriétaire bénéficiaire

Directives :

Règlements : 11.1, 11.1(6)

Précisions sur l'article 11.1 du Règlement - bénéficiaire effectif

Question:

Une institution financière qui détient des fonds dans un compte de succession créé au moment du décès d'un client doit-elle, en vertu des règles, des politiques et des procédures de lutte contre le blanchiment d'argent, recueillir un document où sont consignés le nom et l'adresse du bénéficiaire avant de lui transférer les fonds selon les instructions reçues de l'exécuteur du compte de succession auprès de la banque?

Réponse:

Le paragraphe 11.1(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) exige que « Toute entité financière ou tout courtier en valeurs mobilières tenu de vérifier l’existence d’une entité conformément au présent règlement lorsqu’il ouvre un compte au nom de cette entité, toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie ou tout conseiller juridique ou cabinet d’avocats tenu de vérifier l’existence d’une entité conformément au présent règlement et toute entreprise de services monétaires tenue de vérifier l’existence d’une entité conformément au présent règlement lorsqu’elle conclut un accord de relation commerciale suivie avec cette entité pour le télévirement, la remise de fonds ou des opérations de change, ou un accord de relation commerciale pour l’émission ou le rachat de mandats-poste, chèques de voyage ou autres titres négociables semblables, doit, au moment de la vérification, obtenir les renseignements suivants à l’égard de cette entité:

(b) s’agissant d’une fiducie, les nom et adresse de tous ses bénéficiaires et ses constituants connus de même que de tous ses fiduciaires;

(2) Toute personne ou entité assujettie au paragraphe (1) prend des mesures raisonnables pour confirmer l’exactitude des renseignements obtenus au titre de ce paragraphe. »

Donc, lorsqu'une entité pour laquelle un compte est ouvert est une fiducie, l'entité déclarante doit obtenir le nom et l'adresse de chacun des constituants, des bénéficiaires et des fiduciaires, ainsi de l'information sur la propriété, le contrôle et la structure de la fiducie. Elle doit également prendre des mesures raisonnables pour confirmer l'exactitude de cette information (alinéa 11.1(1)d) du Règlement).

Toutefois, la confirmation de l'exactitude de l'information obtenue ne nécessite pas que l'entité déclarante vérifie l'identité des bénéficiaires, des constituants et des fiduciaires. L'entité déclarante ne doit prendre des mesures raisonnables que pour confirmer que les noms et adresses obtenus sont exacts.

Date répondue : 2014-10-17

Numéro IP : PI-6250

Secteur(s) d'activité : Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Propriétaire bénéficiaire

Directives :

Règlements : 11.1

Bénéficiaires effectifs

Question:

Lorsqu’il y a des propriétaires et d’autres personnes qui contrôlent une entité, qui sont les bénéficiaires effectifs aux fins du paragraphe 11.1(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement)?

Réponse:

Aux termes du paragraphe 11.1(1) du Règlement, toute entité déclarante qui est tenue de confirmer l’existence d’une entité conformément au Règlement lorsqu’elle ouvre un compte au nom de cette entité, doit, au moment de confirmer l’existence de l’entité, obtenir les informations suivantes :

(a) s’agissant d’une personne morale, le nom de tous ses administrateurs de même que les nom et adresse de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de ses actions;
(b) s’agissant d’une fiducie, les nom et adresse de tous ses bénéficiaires et ses constituants connus de même que de tous ses fiduciaires;
(c) s’agissant d’une entité autre qu’une personne morale ou une fiducie, les nom et adresse de toutes les personnes qui en détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent;
(d) dans tous les cas, les renseignements permettant d’établir la propriété, le contrôle et la structure de
l’entité.

Lorsqu’il y a des propriétaires et des personnes qui contrôlent une entreprise, l’entité déclarante doit prendre en considération tant les propriétaires que les personnes qui contrôlent l’entreprise. Le fait d’avoir déterminé qu’il existe des propriétaires n’élimine pas le besoin de déterminer également s’il existe ou non d’autres personnes qui contrôlent l’entité, et vice versa. Cela dit, l’entité déclarante doit seulement obtenir les nom et adresse des personnes qui détiennent ou contrôlent 25 % ou plus de l’entité.

En réponse aux exemples particuliers présentés, notamment dans une situation où il existe des actionnaires qui détiennent des actions avec droit de vote et sans droit de vote, il faut prendre les deux en considération. Les actionnaires sont des propriétaires de l’entreprise. Il faut donc déterminer le pourcentage d’actions qu’ils détiennent. Si une personne détient moins de 25 % de l’entreprise, l’entité déclarante doit toujours déterminer si la personne contrôle ou non 25 % ou plus de l’entreprise. Les personnes qui détiennent uniquement des actions sans droit de vote sont considérées comme des propriétaires de l’entreprise, c’est-à-dire qu’elle n’exerce aucun contrôle sur celle-ci. L’entité déclarante doit alors déterminer le pourcentage des actions détenues dans l’entreprise aux fins du paragraphe 11.1(1) du Règlement.

Lorsqu’il s’agit d’une société en nom collectif et qu’il y a un conseil d’administration, l’entité déclarante doit prendre en considération la propriété et le contrôle. Si elle détermine que les associés détiennent 25 % ou plus de l’entreprise, elle doit alors les consigner comme des bénéficiaires effectifs. L’entité déclarante doit également prendre en note si les administrateurs contrôlent l’entreprise et prendre des mesures raisonnables pour confirmer l’exactitude de l’information se rapportant à la propriété et au contrôle de l’entreprise (par. 11.1(2) du Règlement).

Date répondue : 2014-05-30

Numéro IP : PI-6154

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Propriétaire bénéficiaire

Directives :

Règlements : 11.1(1)

Bénéficiaires effectifs – fiducie

Question:

  1. Si le constituant d’une fiducie est une entité, la banque doit-elle examiner l’entité pour déterminer qui en sont les dirigeants? En est-il de même pour les fiduciaires?
  2. Qu’arrive-t-il lorsque les bénéficiaires ne sont pas des personnes physiques? Faut-il examiner en détail les sociétés constituées en personne morale bénéficiaires?

Réponse:

Dans le cas de fiducies, sous réserve du paragraphe 11.1(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), toute entité financière qui doit confirmer l’existence d’une entité conformément audit Règlement lorsqu’elle ouvre un compte au nom de cette entité, doit, au moment de vérifier l’existence de l’entité, obtenir les nom et adresse de tous les fiduciaires et de tous les bénéficiaires et constituants connus de la fiducie ainsi que l’information permettant d’établir la propriété, le contrôle et la structure de l’entité.

Les sociétés de fiducie n’ont pas à satisfaire à l’exigence relative à la propriété et au contrôle selon laquelle l’entité déclarante est tenue de recueillir les nom et adresse de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, 25 % ou plus des actions de l’entité ou de l’entité, comme c’est le cas pour les personnes morales ou les entités autres que les personnes morales ou les sociétés de fiducie.

Par conséquent, l’entité déclarante doit obtenir les nom et adresse de tous les fiduciaires et de tous les bénéficiaires et constituants connus de la fiducie. Il pourrait s’agir du nom et de l’adresse de l’entité.

Toutefois, conformément au paragraphe 11.1(4) du Règlement, si la personne ou l’entité n’est pas en mesure d’obtenir l’information prévue au paragraphe (1) ou d’en confirmer l’exactitude conformément au paragraphe (2), la personne ou l’entité doit
a) prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité du premier dirigeant de l’entité;
b) considérer cette entité comme présentant un risque élevé au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et appliquer les mesures spéciales visées à l’article 71.1 du Règlement.

Bien qu’on mentionne précisément les banques, il importe de mentionner que si l’entité financière est une société de fiducie, elle devra alors, conformément à l’article 55 du Règlement :

  • sous réserve de l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale qui constitue une fiducie institutionnelle à l’égard de laquelle elle doit tenir des documents aux termes de l’article 15;
  • conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, qui constitue une fiducie institutionnelle à l’égard de laquelle elle doit tenir des documents aux termes de l’article 15;
  • si une entité est habilitée à agir comme cofiduciaire :

i. vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de cette entité conformément à l’article 65 ou vérifier l’existence de cette entité conformément à l’article 66, selon le cas
ii. conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toutes les personnes qui sont habilitées à donner des instructions relativement aux activités de cette entité en sa qualité de cofiduciaire, jusqu’à concurrence de trois.

Ainsi, la société de fiducie doit vérifier l’identité de chaque personne autorisée à agir à titre de cofiduciaire de toute fiducie.

Date répondue : 2014-05-21

Numéro IP : PI-6148

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Propriétaire bénéficiaire

Directives :

Règlements : 11.1(1), 55

Propriétaire bénéficiaire - OSBL

Question:

Nous examinons les comptes d'entités qui demandent des fonds. Le paragraphe 11.1(5) fait référence aux organismes sans but lucratif. Nous croyons que certains comptes sont ouverts pour des associations qui ne sont pas des OSBL au sens de la loi, mais qui recueillent des fonds.

Par « organisme sans but lucratif (OSBL) », entendons-nous « strictement ou seulement » les OSBL qui ont la structure « légale » de vrais OSBL ou incluons-nous « aussi » les entités qui recueillent des fonds, qu'elles soient ou non de vrais OSBL?

Réponse:

En ce qui a trait aux OSBL, le paragraphe 11.1(5) décrit deux possibilités :

a) organisme de bienfaisance enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) organisme, autre que celui visé à l’alinéa a) qui sollicite des dons de bienfaisance en argent du public.

Un organisme sans but lucratif est une association, un cercle ou un groupe dont l'unique mandat est d'assurer le bien-être social ou d'apporter des améliorations locales, de s'occuper des loisirs ou de fournir des divertissements, ou d'exercer toute autre activité non lucrative.

Dans le Règlement, nous ne faisons pas référence à un organisme sans but lucratif possédant une « structure légale », mais plus à soit 1) un organisme enregistré auprès de l'ARC (cependant, l'ARC n'exige pas que l'OSBL soit une personne morale) ou soit 2) un organisme de bienfaisance non enregistré qui sollicite des dons.

Organisme de bienfaisance enregistré : Un organisme de bienfaisance enregistré (au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada) est exempté de verser un impôt sur le revenu et peut délivrer des reçus officiels pour les dons qu'elle reçoit.

Organisme sans but lucratif : Au Canada, toutes les provinces et tous les territoires comptent des organismes de réglementation qui régissent la constitution légale de groupes communautaires sans but lucratif. Toutefois, j'ai regardé le site du Québec concernant les OSBL, et un OSBL n'est pas nécessairement une société. Une entité sans but lucratif (autre qu'une société) n'est pas obligée de s'inscrire auprès d'eux...
Notre règlement :

Notre loi n'indique pas qu'un OSBL doit être une entité légale; elle fait seulement référence à « une organisation qui sollicite des dons de bienfaisance ».

Cependant, afin de pouvoir fonctionner comme un organisme sans but lucratif, dans chaque province, certaines obligations juridiques doivent être respectées; par conséquent, l'ED doit s'assurer que l'organisation qui se dit OSBL en est bien un. Cette vérification peut se faire simplement en posant la question directement.

Date répondue : 2010-01-21

Numéro IP : PI-5297

Obligation(s) : Propriétaire bénéficiaire

Règlements : 11.1(5)

Existence d'une personne morale sous un accord de relation commerciale suivie

Question:

Il semble que les agents de conformité croient qu'il faut seulement vérifier l'existence d'une personne morale lorsqu'il y a un accord de relation commerciale suivie. Pour tous les autres dossiers-clients, l'ESM doit seulement vérifier l'identité de l'individu, procéder à une détermination quant aux tiers (société), et ne doit toutefois pas vérifier l'existence de la personne morale ou les bénéficiaires effectifs?

Réponse:

Aux termes du paragraphe 59(2) du Règlement, l'ESM doit vérifier l'existence de toute personne morale à l'égard de laquelle elle doit tenir un dossier-client et, en vertu de l'article 32 du même règlement, elle doit tenir un dossier-client lors de l'établissement d'un accord de relation commerciale suivie avec un client.

Par conséquent, si l'ESM n'établit pas d'accord de relation commerciale suivie avec l'entité, vous avez raison, l'ESM doit seulement vérifier l'identité de l'individu, et procéder à une détermination quant aux tiers.

Date répondue : 2008-10-30

Numéro IP : PI-4392

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Vérification de l'identité, Propriétaire bénéficiaire, Tenue de documents

Directives :

Règlements : 11.1, 32, 59(2), 65

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